Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 novembre 2021
Numéro de rôle
21-80.681
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 564 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° F 21-80.681 F-D

N° 01405

ECF 23 NOVEMBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 NOVEMBRE 2021

M. [S] [D] dit [D]-[K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 20 janvier 2021, qui, dans la procédure suivie contre MM. [A] [F] et [B] [R], du chef d'injures publiques envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [S] [D] dit [D]-[K], les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [B] [R] et de la société [1] et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [R] et M. [F] ont été cités devant le tribunal correctionnel en raison des propos suivants, tenus par le second, diffusés le 24 juin 2017 sur la chaîne C8, qui a le premier pour directeur de publication : « [D]-[K] ou [D] est niais. [D] est niais, nul et nocif [...], [D]-[K], petite bite, carpette, poltron, raclure, mange-merde, mortecouille, foutre-cul, crevure, tête de noeud, balai à chiottes (...) la fin de race ».

3. Par jugement du 22 mars 2019, le tribunal correctionnel les a relaxés et a débouté M. [D]-[K] de ses demandes.

4. Ce dernier a, seul, relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Pour écarter l'existence d'une faute civile, l'arrêt attaqué énonce notamment, après avoir relevé le caractère manifestement méprisant des propos poursuivis, qu'ils ont été tenus par M. [F], dont l'humour grinçant et corrosif est reconnu, dans une émission de divertissement, au cours d'un sketch dans lequel il empruntait la voix, les mimiques et le style de [I] [T], dans un jeu de lumière et une ambiance qui donnent à ces propos une autre coloration que le mépris, notamment celle de la caricature et de la parodie.

8. Ils retiennent que ce choix de caricaturer [I] [T], précédemment poursuivi par Mme [V] [O] pour injure mais définitivement relaxé (Crim., 7 juin 2017, pourvoi n° 16-85.574), a permis à M. [F] de se prévaloir de ce qu'il appelle « la jurisprudence [I] [T] » et faire le parallèle avec la plainte annoncée par M. [D]-[K] pour des propos tenus à son encontre, par le passé.

9. Les juges relèvent que le caractère provocateur et insolent du sketch, tout comme la distance avec les propos, sont rappelés par l'expression : « du coup, on peut en profiter », la phrase : « j'espère qu'avec tout ça on se retrouvera au tribunal, [M], [F] et moi » et la reprise des mots de [I] [T] : « la vie est une comédie italienne ».

10. Ils ajoutent que les expressions poursuivies ont été prononcées dans un contexte parodique et satirique évident, lié au choix d'une alliance politique de la partie civile, dans le contexte d'une élection présidentielle.

11. Les juges concluent qu'il est admis un certain droit à l'irrespect et à l'insolence en matière politique, du fait précisément de la place de l'homme politique dans la société et de son engagement public, et que ce dernier sait qu'il s'expose à la critique et à la satire, particulièrement, comme c'est le cas en l'espèce, à l'occasion d'élections présidentielles même après le suffrage.

12. Ils en déduisent que la condamnation, même seulement civile, de M. [F], dont la profession est précisément de faire de l'humour noir et décalé, serait manifestement disproportionnée au regard des exigences de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.

13. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision.

14. En effet, les expressions poursuivies, pour outrageantes et grossières qu'elles soient pour la partie civile, critiquaient, sur un mode satirique et provocateur, les décisions d'un homme politique prises dans le contexte d'une élection politique, et ne dépassaient ainsi pas les limites admissibles de la liberté d'expression.

15. Dès lors, le moyen doit être écarté.

16. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2.500 euros la somme globale que M. [S] [D] dit [D]-[K] devra payer à M. [R] et à la société [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 novembre 2021, sous le numéro 21-80.681.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-80.681. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.