Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 23 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-86.592
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 669 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° K 20-86.592 F-D
N° 01402
ECF 23 NOVEMBRE 2021
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 NOVEMBRE 2021
L'association [1] ([1]) et M. [W] [Z] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 5 octobre 2020, qui, pour diffamation publique envers un particulier, les a condamnés, chacun, à 5 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [W] [Z] et de l'association [1], les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [S] [V], partie civile, et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. L'[1], association à but non lucratif de droit suisse, organise des compétitions internationales de rugby dans le cadre desquelles elle a édicté un règlement, prévoyant notamment la création d'une commission disciplinaire indépendante pouvant être saisie en cas de non-respect de celui-ci.
3. Le 14 janvier 2018, lors d'un match du [3] ([3]), un de ses joueurs a eu une altercation avec un joueur de l'équipe adverse qu'il a traité de « fucking faggot ». A la suite de cet incident, le président du [3], M. [S] [V], a tenu des propos destinés à relativiser la portée de cette insulte.
4. Par décision du 4 juillet 2018, la commission disciplinaire a sanctionné le [3] et M. [V]. L'[1], par l'intermédiaire de son directeur général, M. [Z], a, alors, rédigé un communiqué de presse intitulé « Décisions disciplinaires - [S] [V] et le [3] », publié le 17 juillet 2018 sur son site internet [02].com pour évoquer cette sanction.
5. Le 31 juillet 2018, le [3] et M. [V] ont porté plainte et se sont constitués partie civile du chef précité devant le doyen des juges d'instruction du tribunal saisi, visant le contenu de ce communiqué dans son intégralité et particulièrement le passage suivant : « M. [V] a réagi par des propos qui, entre autres démontraient un comportement homophobe, et faisaient preuve de discrimination, insultaient différents groupes et jetaient le discrédit sur le rugby par des attaques, des critiques et des paroles dénigrantes envers l'[1] ».
6. A l'issue de l'information, M. [Z] et l'[1] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 26 février 2020, a déclaré les prévenus coupables de diffamation publique envers un particulier, a condamné l'[1] à 10 000 euros d'amende et M. [Z] à 5 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
7. L'[1] et M. [Z] ont relevé appel de cette décision, le ministère public ayant formé appel incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme :
10. Il résulte de ce texte que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article précité.
11. Pour déclarer les prévenus coupables de diffamation publique envers M. [V], l'arrêt retient qu'en indiquant qu'elle avait déposé plainte pour des propos qui démontraient un comportement homophobe et en laissant entendre, dans son communiqué, que la commission avait retenu le bien-fondé de sa plainte, l'[1] a prétendu que M. [V] avait eu un comportement homophobe qui avait été lourdement sanctionné, alors qu'il ne l'a été que pour des propos qui tendaient à banaliser des insultes homophobes en les faisant passer pour des termes entrés dans le langage courant, sans qu'ils emportent un jugement de valeur sur l'orientation sexuelle de celui auquel ils étaient adressés et qu'ils pouvaient être admis dans « le feu de l'action ».
12. Les juges ajoutent que la banalisation de propos insultants à connotation homophobe dans ce contexte ne peut être assimilée à un comportement homophobe et que la commission disciplinaire n'a pas fait un tel amalgame en retenant que le terme employé n'avait que des connotations négatives, qu'il était insultant et discriminant, mais sans en déduire qu'il révélait un tel comportement.
13. Ils en concluent qu'en affirmant dans son communiqué que M. [V] avait été sanctionné pour des propos qui démontraient un comportement homophobe, l'[1] a totalement dénaturé les termes de la décision de la commission de discipline.
14. Pour rejeter, ensuite, la bonne foi dont les prévenus ont excipé, les juges relèvent qu'une telle dénaturation ne peut avoir qu'un caractère volontaire et qu'il n'y a eu aucune prudence ni nuance dans la rédaction de ce communiqué.
15. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
16. En premier lieu, la cour d'appel ne pouvait apprécier la question de la dénaturation par le communiqué de presse de la décision disciplinaire au stade de l'examen du caractère diffamatoire du propos poursuivi, une telle question relevant de l'appréciation de la bonne foi au titre de la base factuelle.
17. En second lieu, d'une part, le rédacteur s'exprimait dans un but légitime par un communiqué destiné à rendre compte d'une décision disciplinaire prise à la suite des plaintes déposées par l'[1], d'autre part, les propos tenus reposaient sur une base factuelle suffisante, M. [V] ayant pris la parole pour relativiser le caractère homophobe d'une insulte prononcée par un des joueurs du club qu'il préside, ce que la commission disciplinaire a sanctionné en retenant qu'il s'agissait de propos discriminants à l'égard de certains groupes, de sorte que n'est caractérisée aucune dénaturation.
18. D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 octobre 2020 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
RAPPELLE que du fait de la présente décision, le jugement de première instance perd toute force exécutoire en ce qui concerne M. [Z] et l'[1] ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 23 novembre 2021, sous le numéro 20-86.592.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-86.592. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.