Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 novembre 2021
Numéro de rôle
20-20.926
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 260 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 805 F-D

Pourvoi n° J 20-20.926

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [B] [W], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Casaluna, société civile, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],

ont formé le pourvoi n° J 20-20.926 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [U] [M], domicilié [Adresse 5],

2°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Cardinal, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Organigram, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [W] et de la société Casaluna , après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistements

1. Il est donné acte à la société civile immobilière Casaluna (la SCI) du désistement de son pourvoi.

2. Il est donné acte à M. [W] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] et la société Gan assurances.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 juillet 2020), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 27 juin 2019, pourvoi n° 18-17.072), en 2003, M. [W] a confié à M. [M] des travaux de plomberie et de climatisation à réaliser dans un local professionnel, destiné à accueillir une activité de cabinet médical spécialisé avec salle de sports, appartenant à la SCI et situé dans un immeuble en copropriété.

4. M. [M] a assigné M. [W] en paiement de factures et le syndicat des copropriétaires, se plaignant de désordres d'évacuation des eaux usées, a assigné en indemnisation M. [M], M. [W] et la SCI. Les instances ont été jointes.

5. Par conclusions du 4 avril 2012, M. [W] a recherché la responsabilité de M. [M].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil et l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :

8. Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

9. Il résulte du second que les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

10. Pour déclarer prescrite l'action en responsabilité contractuelle de M. [W] contre M. [M], l'arrêt retient que, dès le 13 octobre 2006, les désordres étaient connus de M. [W], qui a formé des demandes d'indemnisation contre M. [M] le 4 avril 2012, et que l'action de M. [W] se trouve donc prescrite en application de l'article 2224 du code civil pour ne pas avoir été diligentée dans les cinq années suivant le jour où il a connu les désordres lui permettant de l'exercer.

11. En statuant ainsi, alors qu'à la date du 13 octobre 2006, le délai de prescription de la responsabilité contractuelle d'un constructeur en l'absence de réception était de dix ans à compter de la manifestation du dommage, que, l'article 2224 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, ayant réduit ce délai à cinq ans, la prescription qui avait commencé à courir le 13 octobre 2006 expirait le 19 juin 2013, de sorte que les demandes de M. [W] formées par conclusions du 4 avril 2012 étaient recevables, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il accueille la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [W] à l'encontre de M. [M], l'arrêt rendu le 9 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W].

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 17 novembre 2021, sous le numéro 20-20.926.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.926. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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