Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-21.482
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 367 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 novembre 2021
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 802 F-D
Pourvoi n° P 20-21.482
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021
M. [J] [N], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 20-21.482 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [V], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité d'administrateur judiciaire provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1],
2°/ au syndic Quadral immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité de syndic de la copropriété [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [N], de la SCP Ghestin, avocat des sociétés [V] et du syndic Quadral immobilier, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 9 juillet 2020), le 11 septembre 2018, M. [N], copropriétaire, se plaignant d'infiltrations provenant de parties communes, a assigné la société Quadral immobilier, « ès qualités de syndic de la copropriété [Adresse 1] » en condamnation à effectuer les travaux de réfection de la terrasse de l'immeuble.
2. Par ordonnance du 12 mars 2019, la société civile professionnelle [V], prise en la personne de Mme [V], a été désignée en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires).
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 15 et 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
4. Selon le premier de ces textes, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice tant en demande qu'en défense. Selon le second, le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice.
5. Pour déclarer les demandes de M. [N] irrecevables, l'arrêt retient que les actions en justice doivent être diligentées contre le syndicat des copropriétaires et non directement contre son syndic, et que, si l'assignation a été délivrée à la société Quadral immobilier, ès qualités de syndic de la copropriété, aucun acte n'a été délivré à l'égard du syndicat des copropriétaires.
6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le syndic avait été assigné en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la société civile professionnelle [V] et la société Quadral immobilier aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile professionnelle [V] et la société Quadral immobilier et les condamne à payer à M. [N] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 15 et 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 novembre 2021, sous le numéro 20-21.482.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-21.482. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.