Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-16.268
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 763 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 novembre 2021
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 800 F-D
Pourvoi n° W 20-16.268
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021
La société Citya Urbania étoile, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° W 20-16.268 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [C] [U], domiciliée [Adresse 7],
2°/ à Mme [G] [Z], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à Mme [V] [N], domiciliée [Adresse 2],
4°/ à Mme [H] [Y],
5°/ à M. [D] [E],
6°/ à M. [I] [FD],
7°/ à M. [M] [ZE],
8°/ à M. [L] [ZE],
domiciliés tous cinq [Adresse 1],
9°/ à Mme [K] [R], domiciliée [Adresse 2],
10°/ au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Cytia Urbania étoile, dont le siège est [Adresse 5],
11°/ à Mme [A] [B], veuve [F], domiciliée [Adresse 6],
12°/ à Mme [P] [F], épouse [OR], domiciliée [Adresse 4],
13°/ à M. [W], [O], [S] [F], domicilié [Adresse 9],
14°/ à M. [X] [F], domicilié [Adresse 8] (Allemagne),
pris tous quatre en qualité d'ayants droit de [W] [F], décédé,
15°/ à M. [J] [T], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Citya Urbania étoile, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mmes [U], [Z], [N], [Y], de MM. [E], [FD], [ZE], de Mme [B], veuve [F], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2020), lors des assemblées générales des 19 octobre 2010 et 6 juin 2012, la société Citya immobilier Etoile a été désignée en tant que syndic de la copropriété de la [Adresse 10].
2. Le 31 décembre 2013, la société Citya immobilier Etoile a fusionné avec la société Parisiorum et adopté la dénomination sociale Citya Urbania Etoile.
3. Se prévalant de ce que la société Citya urbania Etoile n'avait pas qualité pour convoquer une assemblée générale le 23 janvier 2014, M. [F] et huit autres copropriétaires l'ont assignée, ainsi que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], M. [T] et Mme [R], copropriétaires, en annulation de cette assemblée et en indemnisation de leur préjudice.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
5. Il résulte de ce texte que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales, même fondées sur le défaut de pouvoir de la personne qui a procédé à leur convocation, doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants.
6. Pour accueillir la demande, l'arrêt retient que l'action en nullité de l'assemblée générale du 23 janvier 2014, fondée sur l'irrégularité de la convocation envoyée par une société non mandatée comme syndic, peut être exercée par un copropriétaire non opposant puisque c'est la validité du mandat de syndic qui est en cause et non pas celles des décisions prises.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule dans son ensemble l'assemblée générale du 23 janvier 2014 de l'ensemble immobilier [Adresse 10], dit que les frais de convocation, tenue et notification de l'assemblée ne seront pas à la charge du syndicat des copropriétaires, condamne la société Citya Urbania Etoile à verser à M. [F] la somme de 2 400 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel et dispense M. [F], Mme [U], Mme [Z], Mme [N], Mme [Y], M. [E], M. [FD] et MM. [M] et [L] [ZE] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, l'arrêt rendu le 12 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mmes [U], [Z], [N], [Y], [F] et [B] et MM. [E], [FD] et [M] et [L] [ZE] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [U], [Z], [N], [Y], [F] et [B] et MM. [E], [FD] et [M] et [L] [ZE] et les condamne à payer à la société Citya Urbania Etoile la somme de 3000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 novembre 2021, sous le numéro 20-16.268.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-16.268. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.