Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 novembre 2021
Numéro de rôle
19-19.311
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 186 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 797 F-D

Pourvoi n° G 19-19.311

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

Mme [P] [V], épouse [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 19-19.311 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société TDF, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [V], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société TDF, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 avril 2019), propriétaire d'un terrain bâti acquis en 1998 et revendu en 2013, Mme [V] a assigné la société Télédiffusion de France (la société TDF), propriétaire du terrain voisin sur lequel est implantée une antenne-relais depuis 1977, en indemnisation de troubles anormaux du voisinage imputés à la présence du pylône, et à l'origine, selon elle, d'une importante dépréciation de son bien.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

3. Ayant relevé que la peur du risque sanitaire ne suffisait pas à prouver la réalité du danger, la cour d'appel a, d'une part, constaté que le rapport d'expertise établi à la demande de Mme [V] démontrait que le champ électrique émis par l'ensemble des installations de la société TDF était inférieur de 71 % au seuil fixé par la réglementation en vigueur, établie en considération des données actuelles de la science, et dans le respect du principe de précaution.

4. Elle a, d'autre part, constaté que Mme [V], qui avait elle-même nié l'existence d'un tel risque auprès des personnes s'étant déclarées intéressées par la maison mise en vente, était parvenue à vendre son bien au prix du marché, retenant souverainement que la crainte suscitée par l'exposition aux ondes électromagnétiques, que Mme [V] invoquait comme facteur de dépréciation, n'avait pas eu d'incidence préjudiciable sur l'opération réalisée.

5. Elle a souverainement déduit de ces motifs que Mme [V] ne justifiait pas d'un trouble anormal du voisinage.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la condamne à payer à la société Télédiffusion de France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 novembre 2021, sous le numéro 19-19.311.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-19.311. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.