Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-17.422
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 287 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 novembre 2021
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 796 F-D
Pourvoi n° A 20-17.422
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 mars 2020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021
M. [S] [M], domicilié [Adresse 1], en liquidation judiciaire, aux droits duquel vient la SELARL MJ de l'Allier, représentée par M. [Z] [R], en qualité de liquidateur judiciaire, a formé le pourvoi n° A 20-17.422 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société de la Genebrière, groupement foncier agricole, dont le siège est [Adresse 3], représentée par sa gérante, Mme [V] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [M], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société de la Genebrière, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à la société MJ de l'Allier (la société), représentée par M. [R], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [M], de son intervention à l'instance pour préserver les droits de celui-ci.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 mai 2019), par acte du 9 janvier 2002, le GFA de la Genebrière (le GFA) a donné à bail rural à métayage, pour une durée de dix-huit années, à M. [M], une ferme comportant une maison d'habitation, des bâtiments d'exploitation et des parcelles, ainsi qu'un domaine comprenant des bâtiments d'exploitation et des terres.
3. Par lettre du 15 septembre 2016, le GFA a mis en demeure le preneur de lui payer une certaine somme au titre du bail les liant.
4. Par déclaration du 29 mai 2017, le GFA a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail, en expulsion de M. [M], en condamnation à paiement d'une certaine somme et en établissement des comptes de sortie.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
7. Pour prononcer la résiliation du bail, ordonner la liquidation des comptes entre parties à dire d'expert, condamner le preneur à payer une somme à titre de provision et rejeter la demande de celui-ci en requalification du métayage en bail à ferme, l'arrêt retient que le partage des recettes et des dépenses prévu par le contrat s'applique depuis 2002 et que le décompte établi par le bailleur montre que, depuis cette date, M. [M] versait chaque année un acompte au GFA.
8. En statuant ainsi, tout en constatant que le contrat de bail prévoyait plusieurs dépenses réparties entre le preneur et le bailleur au tiercement, et d'autres dans les mêmes proportions que leurs droits aux produits, soit par moitié, et sans répondre aux conclusions de M. [M], qui soutenait qu'un contrat ne peut être qualifié de métayage qu'en cas de partage, dans les mêmes proportions, des produits et des charges entre le preneur et le bailleur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne le GFA de la Genebrière aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le GFA de la Genebrière et le condamne à payer à la SCP Lesourd la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 novembre 2021, sous le numéro 20-17.422.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-17.422. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.