Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-16.904
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 959 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 novembre 2021
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 795 F-D
Pourvoi n° N 20-16.904
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021
La société Les Raberies, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-16.904 contre l'arrêt rendu le 3 février 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [Z],
2°/ à Mme [L] [C], épouse [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ à la société Athena, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Belhassen Steiner prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en qualité de mandataire liquidateur de Mme [D] [N],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Les Raberies, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [Z], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 février 2020), Mme [N] était propriétaire de plusieurs biens immobiliers dont certains avaient été donnés à bail rural à long terme à M. et Mme [Z]. Elle a été placée en liquidation judiciaire et la société Belhassen-Steiner, devenue Athena, a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
2. Par ordonnance du juge-commissaire du 11 mai 2016, la société Athena a été autorisée à poursuivre, en la forme des saisies immobilières, la vente en un lot unique des immeubles appartenant à Mme [N].
3. Par jugement du 17 novembre 2016, la société civile immobilière Les Raberies (la SCI) a été déclarée adjudicataire de ce lot.
4. Par acte du 1er décembre 2016, M. et Mme [Z] ont exercé leur droit de préemption sur l'ensemble des parcelles.
5. Par acte du 13 décembre 2016, la SCI a saisi le juge de l'exécution en déchéance du droit de préemption de M. et Mme [Z], à titre subsidiaire, en annulation de l'exercice de ce droit, et, à titre plus subsidiaire, en cantonnement de ce droit aux seuls biens inclus dans le bail.
6. Par jugement du 4 mai 2017, le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux et a renvoyé l'affaire devant cette juridiction.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Abstraction faite des motifs erronés, mais surabondants, sur la portée du contrôle de conventionnalité et sur la nature des droits conférés à l'adjudicataire d'un bien, l'arrêt énonce, à bon droit, que la substitution pure et simple à l'adjudicataire des bénéficiaires du droit de préemption conduit au transfert de propriété au seul profit de ceux-ci, aux conditions de la vente aux enchères relatives tant à l'objet qu'au prix de cette opération, et qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit une modification postérieure des éléments d'une telle vente.
9. La cour d'appel a ainsi fait application, non pas d'une jurisprudence, mais de l'article L. 412-11 du code rural et de la pêche maritime dont l'inconventionnalité n'est pas invoquée par la SCI.
10. Ayant relevé que le cahier des conditions de la vente autorisée par ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Mme [N] mentionnait une mise à prix globale de l'ensemble des biens composant un lot unique, ce qui excluait une répartition des parcelles entre l'adjudicataire évincé et les preneurs ainsi que la fixation de leurs prix respectifs, elle en a exactement déduit, sans violer le principe de la contradiction, que la demande de réduction des effets de la substitution prévue par le texte précité devait être rejetée.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Les Raberies aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Les Raberies ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 novembre 2021, sous le numéro 20-16.904.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-16.904. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.