Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 novembre 2021
Numéro de rôle
19-25.967
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 983 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 789 F-D

Pourvoi n° T 19-25.967

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

La société Ouest Promotion Immobilier (OPI), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 19-25.967 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société nouvelle de transport, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Victoire Immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Ouest Promotion Immobilier, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Victoire Immobilier, de la SARL Ortscheidt, avocat de la Société nouvelle de transport, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 27 septembre 2019), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 16-26.787), le 16 décembre 2010, la société Victoire immobilier, mandataire de la société Ouest promotion immobilier (la société OPI), a consenti à la Société nouvelle de transport (la société SNT), une convention d'occupation temporaire portant sur un bureau et un hangar ouvert, situés sur un terrain clos.

2. La société SNT a donné congé à effet du 30 janvier 2012.

3. La société OPI, soutenant que ce congé était irrégulier et que les lieux n'avaient pas été restitués, et invoquant une faute de la part de sa mandataire, a demandé la condamnation in solidum des sociétés lSNT et Victoire immobilier à réparer son préjudice constitué par la perte des loyers et indemnités d'occupation, et, subsidiairement, la condamnation de la seule société Victoire immobilier en réparation de cette même perte, outre le paiement de dommages-intérêts.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Ayant retenu que le congé délivré par la société SNT avait produit ses effets et libéré cette société de ses obligations à compter du 1er février 2012 et que la société Victoire immobilier, mandataire, avait manqué à ses obligations en acceptant un congé non conforme aux clauses du bail, sans en rendre compte à son mandant, la cour d'appel a pu en déduire que la société OPI ne pouvait prétendre obtenir le montant de la perte directe de loyers ou d'indemnités d'occupation.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ouest promotion immobilier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ouest promotion immobilier et la condamne à payer à la Société nouvelle de transport la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 novembre 2021, sous le numéro 19-25.967.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-25.967. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.