Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-10.389
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 111 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 novembre 2021
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 785 FS-D
Pourvoi n° F 20-10.389
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021
La société [Adresse 5], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° F 20-10.389 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Bourges, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [Adresse 8], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à M. [U] [U], domicilié [Adresse 1],
3°/ à M. [V] [V], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de liquidateur à la liquidation de la société civile agricole de la Réserve, dite SCEA Sociares, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à l'association [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La société [Adresse 8] et M. [U] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
M. [V], ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La SCI [Adresse 5], demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La société [Adresse 8] et M. [U], demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
M. [V], ès qualités, demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [Adresse 5], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [Adresse 8] et de M. [U], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [V], ès qualités, et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, MM. Jessel, David, Jobert, Laurent, conseillers, M. Jariel, Mme Schmitt, M. Baraké, Mme Gallet, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 7 novembre 2019), la société civile immobilière [Adresse 5] (la SCI), propriétaire d'un domaine foncier, était gérée par [R] [R]. Avec son frère [K], celui-ci avait créé la SCEA Sociares (la SCEA).
2. La SCI a consenti plusieurs baux ruraux à la SCEA en 1976 et en 1998. Sur les parcelles prises à bail, la SCEA a fait réaliser des travaux de construction et d'aménagement, notamment en érigeant des stabulations et des hangars agricoles ainsi qu'un système de drainage. Ces réalisations ont bénéficié du concours financier de la société [Adresse 8], ayant pour associé unique M. [U].
3. [R] [R] est décédé le 24 novembre 2005, en laissant pour lui succéder son neveu, légataire universel, M. [U].
4. Par lettre du 3 mai 2008, M. [U] a été informé par M. [K] [R] que la SCEA viendrait à son terme statutaire le 10 novembre 2009.
5. Une ordonnance du 4 mars 2010 a désigné M. [V] en qualité de liquidateur de la SCEA.
6. Par acte du 14 juin 2013, M. [U] et la société [Adresse 8] ont assigné M. [V], ès qualités, la SCI et le groupement d'employeurs [Adresse 5] en indemnisation des travaux accomplis sur le domaine et en paiement de sommes au liquidateur de la société fermière. Après dépôt, le 15 juin 2016, du rapport d'un expert judiciaire ayant reçu mission d'évaluer les dépenses engagées et renvoi, par un précédent arrêt du 14 septembre 2017, au tribunal paritaire des baux ruraux de l'examen de la demande d'indemnité pour amélioration du fonds loué, M. [V], ès qualités, a demandé condamnation de la SCI au paiement de diverses sommes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Ayant relevé que, par acte du 14 juin 2013, M. [U] et la société [Adresse 8], exerçant les droits et actions de leur débitrice négligente, avaient assigné tant M. [V] que la SCI, outre le groupement d'employeurs [Adresse 5], et que l'assignation, qui invoquait les dispositions de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime dans l'intérêt du preneur, tendait notamment à la condamnation de la SCI au paiement à M. [V], ès qualités, des indemnités prévues par le texte précité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée, en a exactement déduit que l'action oblique de la société [Adresse 8] avait interrompu le délai dans lequel l'action de M. [V], liquidateur de la SCEA fermière sortante, devait être engagée.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur les premiers moyens des pourvois incidents de M. [U], de la société [Adresse 8] et de M. [V], ès qualités, réunis
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société civile immobilière [Adresse 5] à payer à M. [V], ès qualités, la seule somme de 68 540 euros au titre des indemnités dues en application de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à statuer tant sur la demande présentée par M. [V], ès qualités, au titre des travaux d'aménagement de l'habitation proche des bâtiments d'exploitation que sur les demandes présentées par la société [Adresse 8] à l'encontre de M. [V], ès qualités, l'arrêt rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société civile immobilière [Adresse 5] aux dépens des pourvois ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière [Adresse 5] et la condamne à payer, d'une part, à M. [V], ès qualités, la somme de 3 000 euros, d'autre part, à M. [U] et à la société [Adresse 8] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1166Code civil
- Article 2241Code civil
- Article 2243Code civil
- Article R. 431-5Code de l'organisation judiciaire
- Article 16Code de procédure civile
- Article 31Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 411-11Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 411-69Code rural et de la pêche maritime
- Article L. 491-1Code rural et de la pêche maritime
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 novembre 2021, sous le numéro 20-10.389.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-10.389. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.