Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 novembre 2021
Numéro de rôle
21-84.928
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 586 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° X 21-84.928 F-D

N° 01474

RB5 9 NOVEMBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 NOVEMBRE 2021

M. [U] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 3 août 2021, qui, dans l'information judiciaire suivie contre lui du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [U] [X], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mis en examen du chef d'homicide volontaire, M. [X] a été placé en détention provisoire le 24 janvier 2019.

3. Sa détention provisoire a été régulièrement prolongée à plusieurs reprises et, en dernier lieu, par une ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 7 juillet 2021, dont l'intéressé a interjeté appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Recevabilité du grief

5. Tirant les conséquences de l'arrêt J.M.B. et autres rendu le 30 janvier 2020 par la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de cassation, en application des articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, et en l'absence de dispositions de droit interne organisant un recours préventif et effectif destiné à mettre fin à des conditions de détention indignes, a ouvert à une personne détenue la faculté d'invoquer le caractère inhumain ou dégradant de ses conditions de détention à l'occasion du contentieux de la détention provisoire (Crim., 8 juillet 2020, pourvoi n° 20-81.739, publié au Bulletin).

6. Par arrêt en date du 20 octobre 2021 (pourvoi n° 21-84.498), la Cour de cassation a jugé que si le législateur, par la loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 qui a inséré dans le code de procédure pénale un article 803-8, entré en vigueur le 1er octobre 2021, a entendu instituer un recours autonome et exclusif permettant à toute personne détenue qui estime subir des conditions de détention contraires à sa dignité de saisir le juge judiciaire, afin qu'il y soit mis fin, toutefois, les moyens régulièrement soulevés avant le 1er octobre 2021 devant la chambre de l'instruction saisie dans le cadre du contentieux de la détention provisoire doivent continuer à être examinés au regard des principes dégagés par la Cour de cassation le 8 juillet 2020, sauf à méconnaître l'effectivité du droit à un recours dans les affaires considérées.

7. Le moyen pris du caractère inhumain ou dégradant de ses conditions de détention a été soulevé par M. [X] avant le 1er octobre 2021.

8. Le grief est dès lors recevable.

Bien fondé du grief

9. Pour ne pas procéder à un examen des conditions de détention de M. [X] et confirmer l'ordonnance prolongeant sa détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce que la chambre de l'instruction a déjà examiné, dans deux arrêts en date des 22 septembre 2020 et 4 février 2021, les conditions de détention de la personne mise en examen et qu'aucun nouveau élément factuel n'a été porté à sa connaissance.

10. A cet égard, les juges relèvent que le récent rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui comporte une description générale et non une description précise et actuelle des conditions personnelles de détention de M. [X], ne peut être analysé comme un élément nouveau, les faits décrits dans ce rapport ayant au surplus déjà été évoqués et analysés au regard de la situation personnelle de l'intéressé.

11. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui, à juste titre, a constaté que M. [X] n'alléguait aucun élément nouveau susceptible de constituer un commencement de preuve du caractère inhumain ou dégradant de ses conditions personnelles de détention, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

12. En effet, en premier lieu, s'agissant de la détermination de l'espace personnel dont bénéficie en cellule M. [X], la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des principes et normes définis par la Cour européenne des droits de l'homme dont il résulte que, pour calculer celui-ci, il convient d'inclure, dans la surface totale au sol, celle occupée par les meubles et les équipements, mais non par les sanitaires, peu important à cet égard que la cellule ait été conçue pour une occupation individuelle ou collective (CEDH, arrêt du 20 octobre 2016, Mursic c. Croatie, n° 7334/13, §§ 136 à 140).

13. En second lieu, l'absence de réalisation des travaux destinés à séparer les sanitaires par une cloison, mentionnée dans la recommandation en urgence du 28 juin 2021 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, ne constitue pas un élément nouveau dès lors qu'il résulte de la motivation de l'arrêt du 4 février 2021 de la chambre de l'instruction que cette juridiction a pris en compte, dans son appréciation globale des conditions de détention, au jour où elle a statué, la présence d'un drap faisant office de rideau, la programmation de tels travaux par l'administration pénitentiaire étant retenue à titre surabondant, comme l'atteste la locution adverbiale « de plus ».

14. Enfin, il n'est pas allégué de modification des autres conditions personnelles de détention.

15. Le moyen ne peut dès lors être accueilli.

16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 novembre 2021, sous le numéro 21-84.928.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-84.928. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.