Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 novembre 2021
Numéro de rôle
20-21.463
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
636 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10496 F

Pourvoi n° T 20-21.463

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

M. [E] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-21.463 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2020 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [N], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Gan assurances, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Il est donné acte à M. [X] du désistement de son pourvoi en ce qu'il dirigé contre M. [N].

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [X]

M. [E] [X] fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR rejeté ses demandes dirigées à l'encontre de la société GAN Assurances ;

1°) ALORS QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui le rendent impropre à sa destination ; qu'en se bornant à relever, pour exclure l'existence de désordres décennaux, que ceux-ci ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination puisqu'ils « n'empêch[aien]t pas M. [N] de garer ses véhicules » (arrêt page 5, al. 4), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'obligation, relevée par l'expert de démolir la dalle réalisée et de la remplacer par une dalle convenablement conçue pour permettre d'évacuer les eaux de ruissellement et de lavage qui, en l'état, stagnaient et détérioraient inévitablement le béton constituant la dalle, ne caractérisait pas l'impropriété de l'ouvrage à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction de sorte qu'il ne peut soulever d'office un moyen de droit sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant, pour rejeter la demande de garantie formée par M. [E] [X] à l'encontre du GAN, que conformément à l'article 9 du titre V de la police « Responsabilité civile », la réclamation de l'assuré aurait dû être formulée dans un délai maximum de cinq ans à compter de la résiliation du contrat, quand un tel moyen n'avait pas été soulevé par l'assureur de sorte qu'en s'abstenant de receuillir les observations des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 10 novembre 2021, sous le numéro 20-21.463.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-21.463. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.