Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
10 novembre 2021
Numéro de rôle
20-22.108
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 476 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 novembre 2021

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 780 F-D

Pourvoi n° U 20-22.108

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [Z] [L],

2°/ Mme [X] [L],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° U 20-22.108 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [V] [R], veuve [I], domiciliée [Adresse 5], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme [L], de Me Balat, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 18 mai 2020), par acte du 28 mars 2014, Mme [I] a vendu à M. et Mme [L] une parcelle de terrain à bâtir, sur laquelle se trouvait une construction en ruine, et des parcelles de terrains agricoles.

2. L'acte précisait, d'une part, qu'un certificat d'urbanisme, d'une validité de dix-huit mois, avait été délivré par le maire de la commune le 12 novembre 2012, lequel autorisait la restauration de l'habitat existant sur la parcelle E n° [Cadastre 1], d'autre part, que le vendeur avait déposé une demande de prorogation de ce certificat.

3. Par arrêté du maire du 21 mars 2014, la demande de prorogation a été refusée.

4. Une nouvelle demande de prolongation, présentée par la venderesse, a été refusée par décision du 24 avril 2014, décision notifiée après la réitération de la vente qui est intervenue par acte authentique le 25 avril 2014.

5. Faisant grief à la venderesse de leur avoir dissimulé l'existence des deux décisions du maire, M. et Mme [L] ont assigné Mme [I] en paiement de dommages-intérêts sur le fondement du dol.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis et l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

7. Selon ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.

8. Pour rejeter la demande formée contre Mme [I], l'arrêt retient, d'une part, que celle-ci verse aux débats le compte-rendu du conseil municipal du 3 décembre 2015 décidant de « rebasculer » la parcelle litigieuse en zone A lors de la modification simplifiée du plan local d'urbanisme, ce qui permettait ainsi à M. [L], eu égard à sa qualité d'agriculteur, de construire selon la tolérance du code de l'urbanisme, d'autre part, que celui-ci n'a pas répondu à ce moyen que le premier juge avait pourtant relevé, de sorte que les décisions du maire de la commune, eussent-elles été délibérément tues par Mme [I], n'avaient pas le caractère déterminant qu'allèguent M. et Mme [L].

9. En se déterminant ainsi, alors que M. et Mme [L] soutenaient, dans leurs conclusions, que le classement en zone agricole imposait le respect de conditions particulièrement restrictives pour pouvoir construire et qu'ils avaient fait plusieurs demandes qui avaient été refusées, la construction d'un logement étant dissociée de toute exploitation agricole, et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. et Mme [L] ne justifiaient pas d'un préjudice réel par la mise en évidence des refus de leurs demandes, postérieurs au classement de la parcelle litigieuse en zone A, la cour d'appel, qui a violé le principe susvisé, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [I] et la condamne à payer à M. et Mme [L] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 10 novembre 2021, sous le numéro 20-22.108.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-22.108. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.