Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-19.513
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 492 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 novembre 2021
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 763 F-D
Pourvoi n° Y 20-19.513
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021
1°/ la société Le Cordon Bleu, société par actions simplifiée unipersonnelle,
2°/ la société Le Cordon Bleu Parisseine, société civile immobilière,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Y 20-19.513 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ à la société ADX groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], nouvelle dénomination d'Allo diagnostic,
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Le Cordon bleu et de la SCI Le Cordon bleu Parisseine, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés ADX groupe et Axa France IARD, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2020), par acte du 14 décembre 2011, l'Organisation internationale de la francophonie a vendu un immeuble à la société civile immobilière Le Cordon bleu Parisseine (SCI), que celle-ci a donné en location à la société Le Cordon bleu.
2. L'acte de vente comportait en annexe un dossier technique amiante, établi par la société Allo diagnostic, devenue la société ADX groupe, (le diagnostiqueur) et daté du 7 juin 2011, mentionnant la présence d'amiante dans les dalles de la salle des archives.
3. A l'occasion de travaux effectués par la société Le Cordon bleu et après expertise, la présence d'amiante a été détectée ailleurs que dans la salle des archives.
4. La SCI et la société Le Cordon bleu ont assigné, après expertise, le diagnostiqueur et son assureur, la société Axa France IARD, en réparation de leurs préjudices.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. La responsabilité du diagnostiqueur ne se trouve engagée que lorsque le diagnostic n'a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l'art et qu'il se révèle erroné (Ch. mixte, 8 juillet 2015, pourvoi n° 13-26.686, Bull. 2015, Ch. Mixte, n° 3).
7. Après avoir rappelé que l'article R. 1334-26 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur, précisait que le diagnostic technique amiante était établi sur la base d'un repérage portant sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l'annexe 13-9 et accessibles sans travaux destructifs, la cour d'appel a exactement retenu que l'obligation imposée au diagnostiqueur de repérer également, s'il en avait connaissance, les autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante ne saurait le contraindre à repérer des produits amiantés situés en dehors des composants de la construction qu'il était tenu d'examiner, sauf à l'obliger à visiter l'immeuble en son entier, alors même que seule était obligatoire, selon la norme, la visite des locaux et installations inscrits dans le périmètre du repérage.
8. Elle a relevé que les menuiseries extérieures, situées en façades, ne faisaient partie d'aucun des composants à examiner dans la mission de diagnostic technique amiante.
9. Elle a pu en déduire que, s'agissant du défaut de signalement des joints de menuiserie et de parclose, le diagnostiqueur n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles et, par ces seuls motifs, rejeter les demandes formées à son encontre.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Le Cordon bleu Parisseine et la société Le Cordon bleu aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Le Cordon bleu Parisseine et la société Le Cordon bleu et les condamne à payer aux sociétés ADX groupe et Axa France IARD la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 novembre 2021, sous le numéro 20-19.513.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-19.513. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.