Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 19-20.861
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 194 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 novembre 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1053 F-D
Pourvoi n° T 19-20.861
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021
M. [V] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 19-20.861 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Mutuelles du Mans assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [G], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelles du Mans assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2019), afin de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à l'occasion du dispositif dit « Girardin industriel » prévu par l'article 199 undecies B du code général des impôts, M. [G] a signé le 7 juin 2011 un bulletin de souscription au produit «sociétés en nom collectif (SNC) GIR Réunion » à l'entête de la société Gesdom et a investi 24 687 euros destinés à financer des stations autonomes d'éclairage (SAE) alimentées par des panneaux photovoltaïques à la Réunion. Il a en outre conclu avec la société Gesdom un contrat de prestations de services administratif et fiscal.
2. La société Gesdom avait adhéré à la chambre nationale des conseillers en investissement financier (CNCIF), laquelle avait souscrit, pour ses membres, un contrat d'assurance responsabilité civile n° 112.788.909 auprès de la société Covea Risks. Elle avait en outre souscrit un contrat d'assurance responsabilité civile n° 114.247.742 auprès du même assureur. Le 22 octobre 2015, ces contrats ont été transférés à la société MMA IARD (l'assureur).
3. Le 7 mai 2012, la société Gesdom a informé M. [G] de la remise en cause, par l'administration fiscale, de précédentes réductions d'impôts participant du même montage, au motif que l'installation n'avait pu avoir lieu avant le 31 décembre 2011.
4. M. [G] affirmant n'avoir jamais reçu l'attestation fiscale ouvrant droit à la réduction d'impôts, il a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices occasionnés par la faute commise par son assurée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
7. Pour débouter M. [G] de ses demandes, l'arrêt énonce qu'en application de l'article 36 de la loi de finances du 29 décembre 2010 modifiant l'article 199 undecies B du code général des impôts, « la réduction d'impôt prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil » et qu'il s'en déduit qu'à compter de l'année 2011 la société Gesdom a vendu ces produits de défiscalisation alors que l'avantage fiscal qui devait en résulter n'était plus garanti. Il ajoute qu'en raison de cette absence d'aléa l'assureur est bien fondé à soutenir que sa garantie est exclue en application des clauses prévues tant dans la police n° 114.247.742 que dans la police n° 112.788.909.
8. En statuant ainsi, sans préciser quelles clauses des contrats prévoyaient l'exclusion de la garantie en l'absence d'aléa et sans répondre aux conclusions de M. [G] qui soutenait que la loi de finances pour 2011 pouvait être interprétée, notamment à la lumière des travaux préparatoires, en ce sens que l'exclusion du champ d'application du dispositif de défiscalisation ne concernait pas les investissements portant sur des stations autonomes d'éclairage, de sorte qu'il n'était pas démontré que la société Gesdom avait eu conscience que ses agissements causeraient inéluctablement un dommage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Mutuelles du Mans assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mutuelles du Mans assurances et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 455 du code de procédure civile.
- Article L. 113-1, alinéa 1er, du code des assurances.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 novembre 2021, sous le numéro 19-20.861.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-20.861. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.