Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-16.764
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 960 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 novembre 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1036 F-D
Pourvoi n° K 20-16.764
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021
M. [C] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-16.764 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Axa France vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France vie, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 janvier 2020), M. [Z], qui était salarié de la société Berto, a été victime le 24 février 2012 d'un accident du travail.
2. Jusqu'au 31 août 2014, date de la consolidation de son état de santé, M. [Z], dont le contrat de travail avait été rompu le 23 mars 2012, a perçu des indemnités journalières servies par la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) ainsi que des indemnités complémentaires versées en application du contrat de prévoyance collective que son ex-employeur avait souscrit auprès de la société Axa France vie (l'assureur).
3. Le 27 octobre 2017, M. [Z] a fait l'objet d'une rechute de son accident du travail, que la caisse a prise en charge jusqu'au 1er octobre 2018, date à laquelle l'intéressé a été classé en invalidité de 2e catégorie.
4. M. [Z] a assigné l'assureur qui, faisant valoir que le contrat de travail avait été rompu avant la survenance de la rechute de l'accident du travail, avait refusé de lui verser les compléments d'indemnités journalières et de pension d'invalidité qu'il sollicitait, respectivement, pour la période du 27 octobre 2017 au 30 septembre 2018, et à compter du 1er octobre 2018.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale :
6. Il résulte de ce texte que, lorsque des salariés ou des anciens salariés et leurs ayants droit sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation. Il ne peut être dérogé à ce principe par une stipulation contractuelle.
7. L'arrêt, pour dire que l'assureur ne doit pas sa garantie, énonce d'abord que les dispositions de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1989 n'interdisent pas aux parties de définir les conditions d'acquisition de la garantie, et que seule l'interruption du service des prestations immédiates ou différées acquises ou nées avant la résiliation du contrat étant prohibée, les stipulations du contrat de prévoyance définissant les conditions d'ouverture du droit doivent s'appliquer et permettre d'identifier à quel moment une prestation est née ou acquise au sens du contrat.
8. Il relève ensuite qu'il ressort en l'espèce des termes du contrat de prévoyance qu'il garantit « l'arrêt de travail » pour incapacité temporaire de travail et/ou invalidité permanente, et que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que l'événement ouvrant droit aux prestations est l'arrêt de travail et non pas la maladie ou l'accident à l'origine de cet arrêt de travail.
9. Il relève encore que le contrat de prévoyance prévoit au titre de « La garantie arrêt de travail » que « lorsqu'un adhérent est en incapacité temporaire de travail ou en invalidité permanente, cette garantie prévoit le versement de prestations périodiques, respectivement réglées sous la forme d'indemnités journalières et de rentes. Ces prestations sont versées lorsque l'arrêt de travail survient entre la date de début et la date de fin de garantie... », et que l'incapacité temporaire de travail est définie à l'article 26 du contrat de la manière suivante : « L'adhérent est en incapacité temporaire de travail lorsque nous reconnaissons qu'il est dans l'incapacité physique totale de travailler à la suite d'une maladie ou d'un accident. En outre, il doit percevoir, au titre de cette incapacité, des indemnités journalières de la sécurité sociale dans le cadre de l'assurance maladie ou de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles. Nous ne versons aucune prestation pendant les congés de maternité, de paternité ou d'adoption indemnisés par la sécurité sociale au titre de l'assurance maternité ».
10. L'arrêt, retenant également que l'arrêt de travail de M. [Z] consécutif à un accident du travail du 24 février 2012 survenu pendant que son contrat de travail était en cours a été pris en charge au titre du contrat de prévoyance tant qu'il s'est poursuivi, y compris après la fin du contrat de travail, c'est à dire jusqu'à la consolidation de son état le 31 août 2014, et que, à partir de cette date, la sécurité sociale et l'assureur ont cessé de lui verser des indemnités journalières à ce titre, en déduit que l'arrêt de travail, qui est l'événement garanti, a pris fin à cette date.
11. Il tire pour conséquence que l'arrêt de travail du 30 juin 2016 constitue un événement nouveau n'ouvrant pas droit à la garantie de l'assureur, dès lors qu'il est survenu alors que M. [Z] n'était plus salarié de la société Berto depuis le 23 mars 2012, peu important qu'il ait été pris en charge par la sécurité sociale à compter du 17 octobre 2017 au titre de la rechute de l'accident du travail du 24 février 2012, l'assureur garantissant l'arrêt de travail et non l'accident du travail à l'origine de l'arrêt de travail.
12. L'arrêt retient enfin que la pension d'invalidité réglée à M. [Z] depuis le 1er octobre 2018, ayant pris le relais des indemnités journalières versées au titre de l'arrêt de travail ayant débuté le 30 juin 2016 et ne remplissant pas les conditions d'ouverture du droit à garantie, ne saurait ainsi constituer une « prestation différée » au sens de l'article 7 précité.
13. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la garantie d'arrêt de travail bénéficiait à l'adhérent se trouvant en incapacité temporaire de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident, et qu'elle constatait que l'arrêt de travail du 30 juin 2016 était une rechute de celui du 24 février 2012 consécutif à une incapacité temporaire de travail résultant d'un accident du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Axa France vie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France vie et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 novembre 2021, sous le numéro 20-16.764.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-16.764. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.