Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-21.196
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 540 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
NL42
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 novembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10818 F
Pourvoi n° C 20-21.196
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021
M. [M] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-21.196 contre l'arrêt rendu le 22 août 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. [D]
M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de la demande de dommages-intérêts qu'il dirigeait contre la Société générale,
1°- ALORS QUE l'offre de prêt établie par la Société Générale visait un prêt intitulé « CasaNova Taux Fixe Solution Investissement Locatif BFM » et indiquait que le bien financé était destiné à du « Locatif résidence principale » ; qu'en retenant néanmoins qu'il résulterait des mentions de cette offre que le prêt proposé était destiné à financer la résidence principale de M. [D], la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2°- ALORS QUE le devoir de mise en garde mis à la charge du prêteur à l'égard de l'emprunteur non averti lui impose de solliciter les informations qui lui manquent pour apprécier les capacités financières de celui auquel il octroie un crédit ; qu'en se bornant à constater, pour juger qu'il ne pouvait être reproché à la Société Générale de n'avoir pas tenu compte du caractère précaire de la situation professionnelle de M. [D], que celui-ci n'avait pas informé la banque que son contrat de travail était un contrat à durée déterminée arrivant à son terme, sans rechercher si celle-ci s'était enquise de sa situation professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien devenu 1231-1 du code civil.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 10 novembre 2021, sous le numéro 20-21.196.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-21.196. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.