Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 21-81.675
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 809 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° M 21-81.675 F-D
N° 01337
GM 9 NOVEMBRE 2021
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 NOVEMBRE 2021
M. [P] [D] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Lille, en date du 29 septembre 2020, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 100 euros d'amende.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Selon procès-verbal du 15 mai 2017 établi par un agent de police judiciaire du centre automatisé de constatation des infractions routières, un appareil de contrôle automatique a enregistré un excès de vitesse commis, le 9 mai 2017 à 01 heure 18 à [Localité 2], par le conducteur d'un véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 1] détenu, à cette date, par la SARL JMO, de sorte qu'un avis de contravention a été édité le 17 mai.
3. Aux termes de l'accusé d'enregistrement du 26 juin 2017, la SARL JMO a contesté avoir commis l'infraction, indiquant que le véhicule avait été loué ou prêté à M. [D] « qui le conduisait ou était susceptible de le conduire lorsque l'infraction a été constatée ».
4. Le 20 juillet 2017, M. [D], représentant légal de la société a formé une requête en exonération affirmant qu'il ne conduisait pas le véhicule et que le cliché fourni ne permettait pas d'identifier le conducteur.
5. M. [D], personne physique, représentant légal de la SARL JMO, a été cité devant le tribunal de police de Lille, du chef d'excès de vitesse inférieur à 20 km/h et au titre de personne redevable de l'amende encourue pour ledit excès de vitesse.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour déclarer le prévenu coupable de la contravention d'excès de vitesse, le jugement attaqué retient qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. [D] a bien commis ces faits.
10. En se déterminant ainsi, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11. En effet, et alors qu'il avait retenu, par ailleurs, pour dire n'y avoir lieu de déclarer M. [D] pécuniairement redevable de l'amende prévue pour la contravention susvisée, au sens de l'article L. 121-3 du code de la route, que celui-ci avait apporté la preuve du vol dudit véhicule ou de tout autre événement de force majeure, ou avait fourni des éléments permettant d'établir qu'il n'était pas l'auteur véritable de l'infraction, le tribunal s'est prononcé par des motifs contradictoires.
12. La cassation est par conséquent encourue.
13. La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité pour excès de vitesse et à la peine.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Lille, en date du 29 septembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité pour excès de vitesse et à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Lille, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Lille et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 9 novembre 2021, sous le numéro 21-81.675.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-81.675. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.