Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 novembre 2021
Numéro de rôle
20-85.632
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 070 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° S 20-85.632 F-D

N° 01336

GM 9 NOVEMBRE 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 NOVEMBRE 2021

Mme [C] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2020, qui, pour harcèlement moral, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [C] [Z], les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [S] [P], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance en date du 6 juin 2016, le juge d'instruction a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de Mme [Z], supérieur hiérarchique de Mme [S] [P] au sein d'un service départemental du ministère de l'intérieur, pour avoir, courant 2010 et 2011, harcelé moralement cette dernière.

3. Par jugement en date du 23 février 2018, le tribunal correctionnel a relaxé la prévenue et débouté la partie civile de ses demandes.

4. Le procureur de la République a interjeté appel principal et Mme [P] appel incident sur les dispositions civiles.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Vu l'article 388 du code de procédure pénale :

6. Il résulte de ce texte que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis.

7. Pour déclarer Mme [Z] coupable de harcèlement moral, l'arrêt relève notamment, au titre des éléments matériels du délit, parmi les comportements retenus à l'encontre de la prévenue, une baisse injustifiée des notations de Mme [P] en 2008 et 2009.

8. Les juges énoncent que cette baisse a été justifiée par Mme [Z] par le changement du système d'évaluation et a donné lieu à un recours gracieux de la plaignante aboutissant à la révision de la notation litigieuse.

9. Ils ajoutent que la secrétaire générale d'une section syndicale a indiqué avoir connaissance des difficultés de Mme [P] depuis les années 2008-2009 induites par un comportement agressif et méprisant de la hiérarchie et un regard subjectif sur ses compétences, notamment dans le cadre des évaluations effectuées par Mme [Z].

10. En prononçant ainsi, par des motifs intégrant des faits commis en 2008 et 2009, antérieurs à ceux visés à la prévention, courant 2010 et 2011, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine.

11. La cassation est dès lors encourue de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 10 septembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 novembre 2021, sous le numéro 20-85.632.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-85.632. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.