Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 novembre 2021
Numéro de rôle
21-81.359
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 834 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° T 21-81.359 F-D

N° 01335

GM 9 NOVEMBRE 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 NOVEMBRE 2021

M. [L] [B] et M. [M] [R] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 15 février 2021, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes, a prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure.

Par ordonnance en date du 29 mars 2021, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois en raison de leur connexité et prescrit leur examen immédiat.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de MM. [L] [B], [M] [R], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 18 août 2020, sur la foi d'un renseignement anonyme selon lequel un box loué par M. [R], dans les locaux de la société Loubox à [Localité 1], contiendrait des armes et des produits stupéfiants, une enquête en flagrance a été diligentée, des chefs de détention de stupéfiants et recel d'arme, après vérification de cette location.

3. Sur place, les enquêteurs se sont fait ouvrir le local loué par M. [R], par le représentant de la société Loubox et y ont saisi des armes et de la cocaïne.

4. M. [R] et M. [B], désigné comme le propriétaire des objets saisis, ont été interpellés et mis en examen des chefs susvisés.

5. L'avocat de M. [B] a déposé une requête en nullité, à laquelle s'est joint M. [R].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Sur le premier moyen en ce qu'il est proposé pour M. [B]

7. La Cour de cassation juge que, hors les cas de nullité d'ordre public, qui touchent à la bonne administration de la justice, la chambre de l'instruction, saisie d'une requête en nullité, doit successivement d'abord rechercher si le requérant a intérêt à demander l'annulation de l'acte, puis, s'il a qualité pour la demander et, enfin, si l'irrégularité alléguée lui a causé un grief.

8. Pour déterminer si le requérant a qualité pour agir en nullité, la chambre de l'instruction doit rechercher si la formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité, dont la méconnaissance est alléguée, a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre (Crim., 7 septembre 2021, n°20-87.191 et 21-80.642, en cours de publication).

9. En l'espèce, les dispositions de l'article 76 du code de procédure pénale, dont la violation est invoquée par M. [B], ont pour objet la protection du droit au respect de la vie privée de la personne chez laquelle la perquisition a lieu, en ce qu'elles exigent l'assentiment de l'occupant des lieux.

10. La méconnaissance de ces formalités substantielles ne peut ainsi être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'actes ou de pièces de procédure que par la partie titulaire d'un droit sur le local dans lequel la perquisition a été effectuée.

11. Le demandeur étant sans droit sur le box loué par M. [R], il est sans qualité à se prévaloir de la violation du texte précité.

12. Le moyen sera donc déclaré irrecevable.

Mais sur le premier moyen en ce qu'il est proposé pour M. [R]

Vu les articles préliminaire, 76 et 593 du code de procédure pénale :

13. Il se déduit des deux premiers de ces textes que le droit au respect de la vie privée interdit à un officier de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire de pénétrer dans un lieu clos où une personne a le droit de se dire chez elle, qu'elle y habite ou non, sans son assentiment exprès ou sans autorisation du juge des libertés et de la détention.

14. Selon le dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

15. Pour écarter le moyen de nullité selon lequel la perquisition du local loué par M. [R] était irrégulière, l'arrêt attaqué retient que les conditions de la flagrance n'étaient pas réunies et que l'enquête a dès lors été conduite dans un cadre préliminaire.

16. Les juges énoncent que le local n'avait pas été aménagé en vue d'y dormir ou d'y vivre mais servait uniquement à entreposer des cartons et des sacs de vêtements.

17. Ils en déduisent que les opérations de fouille effectuées par les enquêteurs n'étaient pas assimilables à une perquisition.

18. Les juges ajoutent que ces actes ont été accomplis en présence constante du responsable de la société Loubox, et avec son accord, ce dernier ayant par ailleurs ouvert le cadenas de la porte et arrêté l'alarme qui s'était déclenchée.

19. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

20. En effet, dès lors que les dispositions méconnues de l'article 76 du code de procédure pénale protègent le droit au respect de la vie privée, le bailleur est sans qualité pour autoriser les enquêteurs à pénétrer dans un local qu'il a donné à bail.

21. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 15 février 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles préliminaire, 76 et 593 du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 novembre 2021, sous le numéro 21-81.359.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-81.359. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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