Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 novembre 2021
Numéro de rôle
20-87.144
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 009 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° K 20-87.144 F-D

N° 01330

GM 9 NOVEMBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 NOVEMBRE 2021

M. [L] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 2020, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire et des observations complémentaire ont été produits.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [L] [V], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 30 janvier 2019, le tribunal correctionnel a déclaré M. [V] coupable de violences sans incapacité sur la fille mineure de sa compagne, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

3. Le prévenu et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel ayant déclaré le prévenu coupable de violence sans incapacité sur mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des pièces de la procédure que la plaignante a dénoncé les faits auprès de la conseillère d'orientation de l'établissement scolaire et de l'assistante sociale, qu'elle s'est ainsi confiée à deux reprises à des intervenants en milieu scolaire et également à une de ses amies, qu'elle a confirmé les faits lors de deux auditions devant les services de gendarmerie et qu'elle a encore réitéré ses déclarations à l'audience, tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour d'appel.

6. Les juges ajoutent que si la mère de la plaignante n'a pas fait état de violences portées à sa fille lors de son propre dépôt de plainte du même chef, elle a ensuite expliqué que, dès lors qu'elle en avait déjà averti les services sociaux, elle avait cru les deux affaires distinctes. Ils relèvent aussi que la mère a confirmé ses accusations à deux reprises devant les services de police puis à l'audience du tribunal et de la cour.

7. Ils notent encore que le rapport de la psychologue mandatée dans le cadre d'une mesure judiciaire d'investigation éducative a fait état d'une jeune fille de treize ans démontrant une maturité importante et une bonne capacité de réflexion lui permettant de prendre de la distance vis-à-vis des événements familiaux et pouvant parler de ce qu'elle a vécu avec le prévenu, ses ressentis étant justes et en adéquation avec l'attitude qu'il pouvait avoir avec elle. Ils soulignent que la psychologue ne fait état d'aucun élément permettant de remettre en cause les déclarations de la plaignante.

8. Ils retiennent aussi que le prévenu, selon la psychologue qui l'a examiné, a toujours été dans un rôle vis-à-vis des services sociaux et préoccupé de renvoyer l'image d'une famille parfaite, que sa personnalité intrigue et questionne et qu'il déploie beaucoup d'énergie pour démontrer que la mère est manipulatrice et souffre de désordres psychologiques alors que lui-même serait persécuté par l'extérieur.

9. Ils mentionnent enfin que, si le prévenu a toujours nié les faits, il n'est pas parvenu à expliquer ses propos devant l'expert psychiatre selon lesquels il lui est arrivé de « mettre des calottes » à la plaignante.

10. En l'état de ces énonciations de l'arrêt attaqué et de celles du jugement qu'il confirme, la cour d'appel a justifié sa décision.

11. En effet, d'une part, il n'a pas été trouvé trace dans la procédure de conclusions écrites prises dans l'intérêt du prévenu, visées par le président et le greffier, ou dont le dépôt serait mentionné aux notes d'audience ou à tout le moins établi par les mentions de l'arrêt attaqué, de sorte qu'il ne peut être reproché à la cour d'appel d'avoir omis de répondre à de telles conclusions.

12. D'autre part, les autres griefs, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus, selon une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, ne sauraient être accueillis.

13. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille vingt et un.

Le Rapporteur Le Président Le Greffier de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 novembre 2021, sous le numéro 20-87.144.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-87.144. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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