Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 novembre 2021
Numéro de rôle
21-83.094
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 901 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° D 21-83.094 F-D

N° 01324

GM 9 NOVEMBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 NOVEMBRE 2021

M. [F] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 6 mai 2021, qui, dans l'information suivie contre lui notamment du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure.

Par ordonnance en date du 16 juin 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [F] [H], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Une enquête préliminaire a été ouverte à la suite d'un renseignement selon lequel un container en partance du port de [2] (Brésil) et à destination de la société Wood33 implantée à [Adresse 1] (33) pourrait contenir de la cocaïne.

3. Les vérifications effectuées ont permis aux enquêteurs d'apprendre que la société Wood33, dont l'activité est la commercialisation de bois exotique, a pour associée unique et gérante l'épouse de M. [O] [P].

4. Le 24 janvier 2020, les enquêteurs se sont transportés au siège de ladite société et y ont rencontré M. [P], qui leur a signalé avoir constaté une anomalie dans le conditionnement de certaines palettes livrées le matin même.

5. M. [P] les a invités à le suivre dans les locaux de la société pour leur présenter les palettes litigieuses dans lesquelles les policiers ont constaté la présence de cocaïne.

6. Une enquête de flagrance du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs a été ouverte.

7. Le soir-même, les policiers ont constaté la venue de trois personnes, qui ont pénétré dans les locaux de la société Wood33 par effraction. Les fonctionnaires ont alors procédé à l'interpellation de ces trois individus, identifiés comme étant MM. [J] [D], [B] [I] et [F] [H].

8. La perquisition des locaux de la société, en flagrance, a été effectuée, en présence de M. [D] et M. [P], et a abouti à la saisie de pains de cocaïne.

9. La pesée de ces produits a été réalisée en présence de M. [P].

10. Les policiers ont par ailleurs découvert, sur la personne de M. [I], une clé correspondant à un véhicule volé en Suisse et faussement immatriculé, dans lequel ont été découverts notamment des armes et du numéraire.

11. Une information judiciaire a été ouverte notamment des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et les armes, faits pour lesquels M. [H] a été mis en examen.

12. Dans ce cadre, le juge d'instruction a ordonné une expertise balistique, une expertise aux fins de recherches de traces papillaires sur les enveloppes des pains contenant de la cocaïne et quatre expertises aux fins de vérification de rapprochements effectués par le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG).

13. Les ordonnances de commissions d'experts n'ont pas été notifiées aux parties au vu du risque d'entrave aux investigations.

14. Le 28 juillet 2020, l'avocat de M. [H] a déposé une requête en nullité.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

17. La Cour de cassation juge que pour déterminer si le requérant a qualité pour agir en nullité, la chambre de l'instruction doit rechercher si la formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité, dont la méconnaissance est alléguée, a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre (Crim., 7 septembre 2021, n°21.80-642 et 20.97-191, en cours de publication).

18. Les dispositions de l'article 76 du code de procédure pénale, en ce qu'elles exigent l'assentiment de l'occupant des lieux à la perquisition, ont pour objet la protection de la vie et du domicile privés.

19. Il en résulte que le moyen de nullité soulevé par M. [H] est irrecevable, en ce qu'il invoque la violation des prescriptions de ce texte pour des opérations effectuées dans un local sur lequel il ne peut se prévaloir d'aucun droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 novembre 2021, sous le numéro 21-83.094.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-83.094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.