Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 novembre 2021
Numéro de rôle
20-87.273
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 756 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° A 20-87.273 F-D

N° 01323

GM 9 NOVEMBRE 2021

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 NOVEMBRE 2021

M. [Z] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 17 décembre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de prise illégale d'intérêts, a prononcé sur sa requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 1er mars 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z] [K], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 28 novembre 2016, le procureur financier de la chambre régionale des comptes d'Auvergne-Rhône-Alpes a saisi le procureur de la République de Bonneville, au visa de l'article R. 241-25 alinéa 1 du code des juridictions financières alors applicable, d'observations provisoires formées par la chambre dans sa séance du 14 septembre 2016, au sujet de faits susceptibles de caractériser une atteinte à la liberté d'accès à la commande publique et à l'égalité des candidats dans le cadre de la passation d'un contrat de délégation de service public portant sur l'exploitation et la construction des domaines skiables de [Localité 1], convention de délégation attribuée à la société Compagnie du mont-blanc.

3. Après ouverture d'une information, M. [Z] [K], conseiller municipal de la commune de [Localité 1], a été mis en examen le 15 octobre 2019, du chef de prise illégale d'intérêts.

4. Le 15 avril 2010, il a déposé une requête en nullité.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

7. Pour écarter le moyen de nullité de la communication faite par le procureur financier de la chambre régionale des comptes au procureur de la République de Bonneville le 28 novembre 2016, l'arrêt énonce que la régularité de la procédure intervenue devant la chambre régionale des comptes n'affecte pas la procédure judiciaire, dès lors que le procureur de la République tient des articles 40, 40-1 et 41 du code de procédure pénale le pouvoir d'ordonner une enquête au vu de tout renseignement dont il est destinataire et qui n'obéit à aucune forme.

8. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen pour les motifs suivants.

9. D'une part, nonobstant le visa, dans la transmission du procureur financier de la chambre régionale des comptes, de l'article R. 241-25, devenu l'article R. 241-3 du code des juridictions financières, la dénonciation d'une chambre régionale des comptes n'est pas un préalable nécessaire à la poursuite en matière d'infraction aux règles des marchés publics.

10. D'autre part, l'article D. 247-1 dudit code, qui traite des demandes de communication des pièces justificatives détenues par une chambre régionale des comptes, ne trouve pas à s'appliquer lorsque c'est cette dernière qui a pris l'initiative de la transmission.

11. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant la réquisition du 12 juin 2017 adressée à Mme [R] [J], inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes près la DIRECCTE Auvergne-Rhone-Alpes, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 17 décembre 2020, toutes autres dispositions étant maintenues ;

ANNULE lesdites réquisitions ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 9 novembre 2021, sous le numéro 20-87.273.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-87.273. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.