preuve
délaipreuveSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-85.020
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 025 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° B 20-85.020 FS-B
N° 01221
SM12 9 NOVEMBRE 2021
CASSATION
M. BONNAL, conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 NOVEMBRE 2021
La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 6 juillet 2020, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 7 janvier 2020, n° 19-83.739), pour contravention au code de la route, l'a condamnée à 675 euros d'amende.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, MM. Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, Mme de Lamarzelle, MM. Violeau, Michon, conseillers référendaires, M. Lesclous, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Un véhicule dont la société [1] est titulaire du certificat d'immatriculation ayant circulé en excès de vitesse le 2 octobre 2017, ladite société a reçu un avis de contravention routière édité le 7 octobre 2017.
3. Elle a ensuite reçu un avis de contravention édité le 18 janvier 2018 constatant, à la date du 22 novembre 2017, l'infraction incriminée par l'article L. 121-6 du code de la route, de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule dans le délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la réception de l'avis de la contravention initiale.
4. La prévenue a présenté une requête en exonération faisant notamment valoir que l'amende encourue pour l'infraction d'excès de vitesse avait fait l'objet d'un paiement le 23 octobre 2017.
5. Citée du chef de la contravention prévue par l'article L. 121-6 du code de la route devant le tribunal de police, la société [1] a été condamnée, le 15 octobre 2018, au paiement d'une amende de 675 euros, jugement dont elle a interjeté appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L.121-6 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :
9. Il résulte du premier de ces textes que le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule ayant donné lieu à un avis de contravention au code de la route dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention pour indiquer l'identité et l'adresse du conducteur du véhicule lors de l'infraction.
10. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11. Pour confirmer le jugement, dire établie l'infraction et écarter l'argumentation de la prévenue, qui faisait valoir que l'envoi de l'avis de la contravention initiale, édité le 7 octobre 2017, était sans doute postérieur à cette date, l'arrêt énonce que la requérante ne produit au soutien de cette assertion aucun élément susceptible de contredire et mettre en doute les énonciations du procès-verbal et, partant, le point de départ du délai de quarante-cinq jours et la matérialité de l'infraction relevée.
12. Les juges ajoutent qu'il convient de relever au contraire en l'espèce que la société [1], qui a expressément reconnu dans sa requête en exonération datée du 31 janvier 2018 avoir reçu l'avis de la contravention initiale ainsi que, le 18 janvier 2018, le nouvel avis de contravention à l'article L. 121-6 daté du même jour, en expliquant avoir déjà réglé en octobre 2017 l'amende initiale, ne produit aucun élément objectif de preuve permettant d'accréditer la contestation qu'elle élève.
13. En se déterminant ainsi, alors, d'une part, qu'il n'est pas contesté que le procès-verbal constatant l'infraction de non-transmission de l'identité du conducteur indique qu'un avis de contravention a été édité le 7 octobre 2017, d'autre part, que ledit procès-verbal ne précise cependant pas la date d'envoi dudit avis, enfin, que la contestation de la requérante était sérieuse, l'envoi de l'avis à une date postérieure au 7 octobre impliquant qu'au 22 novembre le délai ne pouvait être échu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
14. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 6 juillet 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L.121-6 du code de la route et 593 du code de procédure pénale.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-85.020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.