allégation de non-respect des garanties légales prévues
conditionallégation de non-respect des garanties légales prévuesSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 21-82.606
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 210 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Y 21-82.606 F- B
N° 01327
GM 9 NOVEMBRE 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 NOVEMBRE 2021
M. [I] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 7 avril 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure.
Par ordonnance en date du 14 juin 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I] [F], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. A la suite d'un renseignement anonyme signalant qu'un appartement pouvait être utilisé comme lieu de stockage de produits stupéfiants, des policiers ont effectué durant plusieurs mois des surveillances dans le parking souterrain de l'immeuble.
3. Initialement menées dans le cadre d'une enquête préliminaire, les investigations se sont poursuivies en flagrance à compter du 29 avril 2020, après que les enquêteurs ont constaté l'arrivée de plusieurs véhicules dans le parking et le déchargement de sacs paraissant particulièrement lourds.
4. Le 3 mai 2020, M. [F], dont la présence avait été relevée à plusieurs reprises dans le parking, a été interpellé et placé en garde à vue. À l'issue de cette mesure il a été déféré le 5 mai 2020 et mis en examen le lendemain, des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs.
5. Le 5 novembre 2020, l'intéressé a déposé une requête en nullité tirée de l'irrégularité de son interpellation et de la procédure de défèrement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Pour écarter le moyen de nullité de l'interpellation de M. [F] tiré de ce que les enquêteurs ne pouvaient intervenir dans le cadre de l'enquête de flagrance, l'arrêt attaqué énonce notamment que lors de la surveillance du 29 avril 2020, ont été observées des allées et venues de véhicules dans le parking souterrain de l'immeuble, M. [F] apparaissant à cette occasion comme portant des sacs qualifiés de lourds et semblables aux cabas habituellement utilisés pour le transport de résine de cannabis.
8. Les juges en concluent qu'au vu de ces indices révélant l'existence d'infractions, les enquêteurs ont fait une exacte analyse de la situation.
9. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen.
10. En l'effet, il résulte de l'examen des pièces de la procédure dont la Cour de cassation a le contrôle que lors de la surveillance du 29 avril 2020, les enquêteurs ont constaté qu'après l'arrivée de deux premières voitures, M. [F] et les autres occupants du parking se sont assurés de façon coordonnée que les voies d'accès étaient libres pour accueillir un troisième véhicule puis procéder au déchargement et au chargement de plusieurs sacs, comportement qui constitue l'indice apparent et objectif d'une infraction en train de se commettre, justifiant que l'enquête se poursuive dans le cadre de la flagrance.
11. En conséquence, le moyen doit être écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 novembre 2021, sous le numéro 21-82.606.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-82.606. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.