allégation et établissement d'un grief

conditionallégation et établissement d'un grief

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
9 novembre 2021
Numéro de rôle
21-82.533
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 134 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° U 21-82.533 F- B

N° 01326

GM 9 NOVEMBRE 2021

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 NOVEMBRE 2021

M. [O] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, en date du 6 avril 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 14 juin 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O] [G], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. À la suite de l'ouverture d'une information judiciaire du chef d'homicide volontaire, le juge d'instruction, par ordonnance du 25 mai 2020, a nommé deux experts aux fins de procéder à l'autopsie de la victime. Les conclusions du rapport d'autopsie ont été notifiées aux parties le 14 décembre suivant.

3. Par requête du 20 novembre 2020, M. [G], qui avait été mis en examen du chef de meurtre le [Date décès 1] 2020, a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de l'ordonnance de commission d'expert et du rapport d'expertise.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 161-1 du code de procédure pénale, le juge d'instruction adresse sans délai copie de la décision ordonnant une expertise au procureur de la République et aux parties, qui disposent d'un délai de dix jours pour lui demander de modifier ou compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts désignés tout expert de leur choix. Il ne peut être dérogé à cette obligation que lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par l'expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours susvisé ou lorsqu'il existe un risque d'entrave aux investigations.

6. La Cour de cassation juge que la transmission de l'ordonnance de commission d'expert aux parties est une formalité substantielle, prévue à peine de nullité (Crim., 13 octobre 2009, pourvoi n° 09-83.669, Bull. crim. 2009, n° 167), et que l'urgence ou le risque d'entrave aux investigations permettant d'y déroger doivent être précisément caractérisés par le juge d'instruction ou par la chambre de l'instruction (Crim., 11 mars 2014, n° 13-86.965, Bull. crim. 2014, n° 71 et Crim., 15 juin 2016, n° 16-80.347, Bull. crim. 2016, n° 185).

7. Il résulte toutefois des articles 802 et 171 du code de procédure pénale que la méconnaissance d'une formalité substantielle n'entraîne la nullité de l'acte vicié que lorsqu'il en est résulté une atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.

8. Ainsi, lorsque l'urgence ou le risque d'entrave aux investigations ne sont pas suffisamment explicités pour justifier l'absence de transmission aux parties d'une ordonnance de commission d'expert, l'annulation de cette ordonnance et des opérations subséquentes est subordonnée au fait que la partie requérante justifie que l'impossibilité de solliciter l'adjonction d'un expert ou que l'énoncé de la mission de l'expert désigné ont porté atteinte à ses intérêts.

9. En l'espèce, pour écarter le moyen de nullité selon lequel l'ordonnance de commission d'experts aux fins d'autopsie n'a pas été communiquée au demandeur, l'arrêt attaqué retient que les conclusions du rapport d'expertise ont été notifiées à l'intéressé qui n'a pas formulé d'observation ni déposé de demande tendant à une contre-expertise ou un complément d'expertise, de sorte qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense.

10. C'est à tort que la chambre de l'instruction énonce qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense, dès lors que la transmission de l'ordonnance de commission d'expert aux parties prévue par l'article 161-1 du code de procédure pénale a pour objectif de permettre une discussion contradictoire au stade de l'instruction quant à la possibilité d'adjoindre un expert aux experts désignés et au contenu de leur mission.

11. Pour autant, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que le demandeur n'a pas établi ni même allégué l'existence d'un grief résultant de l'absence de transmission de cette ordonnance.

12. Ainsi le moyen doit être écarté.

13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 9 novembre 2021, sous le numéro 21-82.533.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-82.533. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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