accord du prévenu
conditionsaccord du prévenuSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 9 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-84.394
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 443 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° W 20-84.394 FS-B
N° 01220
CK 9 NOVEMBRE 2021
REJET
M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 NOVEMBRE 2021
M. [V] [N] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-2, en date du 9 juillet 2020, qui a rejeté sa requête en incident contentieux d'exécution.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [V] [N] [E], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Barbier, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, MM. Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, Mme de Lamarzelle, MM. Violeau, Michon, conseillers référendaires, M. Lesclous, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [N] [E] a été arrêté par les forces armées de la coalition internationale pour sa participation au djihad armé dans les rangs des talibans et détenu par les forces armées américaines, à qui il a été remis, à la prison militaire de Bagram en Afghanistan pendant près de dix-neuf mois.
3. Il a été remis aux autorités françaises par les autorités américaines, le 19 mai 2014. L'intéressé a alors été placé en garde à vue puis, après ouverture d'une information judiciaire, placé en détention provisoire à compter du 22 mai 2014.
4. Par jugement du 20 avril 2016, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable de faits d'association de malfaiteurs terroriste et l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, assortis d'une période de sûreté des deux tiers. L'intéressé a été maintenu en détention.
5. L'intéressé a formé une requête en difficulté d'exécution, le 4 juillet 2019, tendant à ce que la période de détention effectuée à la prison de Bagram soit imputée sur la peine prononcée par le tribunal.
6. Par jugement du 22 octobre 2019, les premiers juges ont rejeté ladite requête.
7. M. [N] [E] a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
9. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le requérant a comparu par visioconférence à l'audience du 11 juin 2020, au cours de laquelle les débats se sont déroulés en présence de son avocat. Aucune des parties ne s'est alors opposée à ce mode de comparution.
10. Préalablement, lors de l'audience du 21 février 2020, l'intéressé avait accepté de comparaître par ce moyen de télécommunication audiovisuelle, ainsi qu'il résulte de la note d'audience, comme la Cour de cassation a pu s'en assurer.
11. Dès lors, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués.
12. En effet, en premier lieu, il résulte de l'article 712 du code de procédure pénale que la juridiction saisie d'un incident contentieux relatif à l'exécution d'une sentence peut décider de faire application des dispositions de l'article 706-71 du même code.
13. En second lieu, s'il résulte du 3e alinéa de ce texte que le requérant devait donner son accord pour qu'il soit recouru à la visioconférence, cet accord, valablement donné lors de l'audience du 21 février 2020, ne pouvait, en application de l'article 706-71-1 de ce code, être repris.
14. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 9 novembre 2021, sous le numéro 20-84.394.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-84.394. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.