Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-19.378
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 876 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10903 F
Pourvoi n° B 20-19.378
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2021
Mme [Z] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-19.378 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2020 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Antilles-Guyane, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [L], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas Antilles-Guyane, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [L].
Madame [L] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la Société BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE avait manqué à son obligation de reclassement, en conséquence, de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et que la Société BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE soit condamnée à lui verser les sommes de 98 790,00 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 15 450,04 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents ;
1) ALORS QUE, en application de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, le refus par le salarié des postes de reclassement proposés n'implique pas à lui seul le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et il appartient à cet employeur de justifier de l'impossibilité de reclassement, le cas échéant au sein d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, pour dire que la Société BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE avait respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a relevé que Mme [L] avait refusé le seul poste de reclassement qui lui avait été proposé et avait indiqué qu'elle ne souhaitait pas être reclassée au sein de la Société BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, a violé le texte susvisé ;
2) ALORS A TOUT LE MOINS QUE, en application de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, le refus par le salarié des postes de reclassement proposés n'implique pas à lui seul le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et il appartient à cet employeur de justifier de l'impossibilité de reclassement, le cas échéant au sein d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en se bornant, pour débouter Mme [L] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la Société BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE avait méconnu son obligation de reclassement, à relever qu'elle avait refusé le seul poste de reclassement qui lui avait été proposé et avait indiqué qu'elle ne souhaitait pas être reclassée au sein de la Société BNP PARIBAS ANTILLES GUYANE, sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si l'employeur justifiait avoir procédé à des recherches de reclassement au sein d'entreprises, dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
3) ALORS ENFIN QUE, dans ses écritures, Mme [L] avait rappelé, sans être contestée, que les recherches de reclassement doivent être effectuées au sein du groupe auquel appartient l'entreprise, parmi les entreprises au sein desquelles une permutation de tout ou partie du personnel est possible ; qu'en se bornant à relever que Mme [L] avait refusé la seule proposition de reclassement au sein de l'entreprise et avait indiqué ne pas vouloir être reclassée en son sein, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 novembre 2021, sous le numéro 20-19.378.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-19.378. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.