Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 19-23.368
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 044 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2021
Rejet
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 745 F-D
Pourvoi n° T 19-23.368
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021
Mme [L] [C], veuve [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 19-23.368 contre l'arrêt n° RG 17/00049 rendu le 11 juillet 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à la banque de Polynésie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [C], veuve [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la banque de Polynésie, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 11 juillet 2019), Mme [C] a investi en 2002 auprès de la société International Marketing Corporation (la société IMC) des fonds transférés par trois virements effectués à partir de son compte ouvert dans les livres de la société banque de Polynésie (la banque).
2. Faisant valoir qu'elle avait été victime d'une escroquerie commise par la société IMC et qu'elle n'avait pu obtenir la restitution de ses avoirs, Mme [C] a assigné la banque en indemnisation, lui reprochant d'avoir contribué à la réalisation de son dommage du fait de manquements à son obligation de vigilance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. L'arrêt retient d'abord, par motifs propres et adoptés, que les virements litigieux étaient intervenus à destination d'un établissement bancaire et d'une ville non signalés comme suspects, dans le cadre d'un investissement classique sur un produit financier et qu'ils avaient été signés par Mme [C] et constituaient l'exacte expression de sa volonté, faisant ainsi ressortir l'absence d'anomalie apparente de ces opérations. En l'état de ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la deuxième branche que ses constatations rendaient inopérante, ni de répondre aux allégations invoquées par la quatrième branche rendue inopérante dès lors que les courriers produits par Mme [C] avait été rédigés quatre à six ans avant la passation des ordres, et que le courrier de la société Crystal Finance au parquet de Papeete ne concernait pas la banque, a pu en déduire l'absence de manquement de celle-ci à son obligation de vigilance dans la passation des ordres de virement.
5. Ensuite, le moyen pris en sa cinquième branche qui invoque un préjudice en lien de causalité avec une faute écartée par les motifs vainement critiqués par les quatre premières branches, est inopérant.
6. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] et la condamne à payer à la banque de Polynésie la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 novembre 2021, sous le numéro 19-23.368.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-23.368. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.