Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 novembre 2021
Numéro de rôle
19-26.066
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 083 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 737 F-D

Pourvoi n° A 19-26.066

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021

La société G&B bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-26.066 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Travaux études et services (TES), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société G&B bâtiment, de Me Balat, avocat de la société Travaux études et services, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 septembre 2019), la société Travaux études et services (la société TES) a, par un bon de commande du 15 mai 2013, confié à la société G&B bâtiment (la société G&B) la réalisation de travaux sur un chantier à [Localité 6], puis des travaux supplémentaires.

2. A la suite d'une mise en demeure restée infructueuse, la société G&B a assigné la société TES en paiement de factures impayées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 131-67 du code monétaire et financier :

4. Selon ce texte, la remise d'un chèque ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement par le créancier.

5. Pour retenir que la société TES avait payé la somme de 121 595,37 euros au titre du marché conclu avec la société G&S le 15 mai 2013, l'arrêt retient que la société débitrice produit l'intégralité des chèques qu'elle prétend avoir adressés à la société G&S et qu'elle justifie de leur débit sur son compte par ses relevés bancaires et que la société G&B ne conteste pas avoir reçu les titres de paiement, à l'exception d'un chèque de 6 061,32 euros qui était, en réalité, de 9 000 euros et dont le débit sur le compte du tireur était justifié.

6. En se déterminant ainsi, cependant que la remise d'un chèque ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement, la cour d'appel qui n'a pas constaté que les chèques litigieux avaient été effectivement encaissés par la société G&B, a privé sa décision de base légale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Travaux études et services à payer à la société G&B bâtiment la somme de 24 725,03 euros au titre du solde du marché conclu le 15 mai 2013, l'arrêt rendu le 26 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Travaux études et services aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Travaux études et services et la condamne à payer à la société G&B bâtiment la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 novembre 2021, sous le numéro 19-26.066.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-26.066. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.