Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 novembre 2021
Numéro de rôle
19-25.441
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
6 212 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

DB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Cassation

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 735 F-D

Pourvoi n° W 19-25.441

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021

1°/ Le directeur général des douanes et droits indirects, [Adresse 1]

2°/ la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), domiciliée [Adresse 3]

ont formé le pourvoi n° W 19-25.441 contre l'ordonnance rendue le 27 novembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige les opposant à la société Easysent, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Easysent a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Easysent, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président de cour d'appel (Paris, 27 novembre 2019), le 19 avril 2018, le juge des libertés et de la détention de Créteil a, sur le fondement de l'article 64 du code des douanes, autorisé des agents de l'administration des douanes à procéder à une visite et des saisies dans des locaux et dépendances, à usage professionnel ou privé, occupés par l'agence Bansard international (la société Bansard) situés à Aulnay-sous-Bois et Tremblay-en-France, dans l'entrepôt de stockage et de manutention mis à la disposition de la société Easysent par la société Bansard, et dans les locaux et dépendances de la société Easysent situés à Tremblay-en-France, afin de rechercher la preuve du délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées. Ces opérations ont été réalisées le 26 avril 2018.

2. La société Easysent a relevé appel de cette autorisation de visites et formé un recours contre le déroulement des opérations de visites et de saisies.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Après avoir énoncé que l'article 64 du code des douanes dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit comporter la mention de la faculté, pour l'occupant des lieux ou son représentant et pour l'auteur présumé des infractions, de faire appel à un conseil de son choix, c'est à bon droit que le premier président a retenu que l'absence de mention, dans l'ordonnance d'autorisation de visite et de saisie, de cette faculté, pour l'auteur présumé des infractions, de faire appel au conseil de son choix n'est pas de nature à affecter la validité de l'ordonnance mais qu'il doit en être tiré toute conséquence si un grief est invoqué par une partie dans le cadre d'un recours contre les opérations de visite et de saisies.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 27 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 64 du code des douanes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 novembre 2021, sous le numéro 19-25.441.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-25.441. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.