Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
nonlieu
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-17.693
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 018 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2021
Non-lieu à statuer
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 733 F-D
Pourvoi n° V 20-17.693
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 20-17.693 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [X],
2°/ à Mme [O] [M], épouse [X],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme [X], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 février 2020), par un acte du 14 décembre 2010, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie (la banque) a consenti à la société PLB (la société) deux prêts, garantis, notamment, par les cautionnements de M. et Mme [X]. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement les cautions, qui lui ont opposé la disproportion manifeste de leurs engagements sur le fondement de l'article L. 341-4, devenu les articles L. 332-1 et L. 343-4, du code de la consommation.
2. Parallèlement, la banque a introduit contre M. et Mme [X] une action fondée sur la fraude paulienne, en soutenant que ces derniers avaient organisé leur insolvabilité au moyen d'une donation-partage réalisée au bénéfice de leurs enfants. L'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 23 mai 2019, qui l'a déboutée de cette action, a été cassé par un arrêt de la chambre commerciale, financière et économique du 24 mars 2021, pourvoi n° 19-20.033.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, la cassation d'un jugement entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
5. Après avoir confirmé le jugement du 12 juillet 2018 en ce qu'il retenait l'existence d'une disproportion des engagements des cautions au jour de leur conclusion, l'arrêt retient que la banque, qui allègue que M. et Mme [X] ont organisé leur insolvabilité au moyen d'une donation-partage réalisée au bénéfice de leurs enfants, concède avoir été déboutée de son action paulienne par l'arrêt précité du 23 mai 2019, et que, quand bien même un pourvoi serait pendant contre cet arrêt, la cour ne peut, pour évaluer le patrimoine de chacune des cautions au jour de l'appel en garantie, réintégrer fictivement la valeur de la pleine propriété des parts sociales transmises dans le patrimoine de M. et Mme [X], sans que les enfants de ces derniers aient été appelés en la cause pour s'expliquer sur la fraude alléguée, et alors même qu'une décision exécutoire a d'ores et déjà débouté la banque de ses mêmes prétentions dans le cadre d'une instance distincte.
6. Il en résulte que l'arrêt rendu le 20 février 2020 se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 23 mai 2019 et que la cassation de cette dernière décision entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER sur le pourvoi ;
CONSTATE L'ANNULATION, de l'arrêt rendu le 20 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant déclaré les engagements de caution de M. et Mme [X] manifestement disproportionnés, rejette les demandes du Crédit agricole des Savoie à leur encontre et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X] et les condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
nonlieu. La juridiction a statué le 4 novembre 2021, sous le numéro 20-17.693.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-17.693. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.