Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 19-23.522
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 820 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2021
Cassation partielle
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 732 F-D
Pourvoi n° K 19-23.522
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021
1°/ M. [O] [G], domicilié [Adresse 5],
2°/ la société BMC, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° K 19-23.522 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [X] [F], épouse [G],
3°/ à M. [R] [G],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
4°/ à M. [K] [G], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La société Lyonnaise de banque a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [O] [G] et de la société BMC, de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Daubigney, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société BMC et à M. [O] [G] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [F], épouse [G], M. [R] [G] et M. [K] [G].
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2019), en 2005, l'Eurl [G] (l'Eurl) a souscrit auprès de la Société lyonnaise de banque un prêt destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce de boulangerie, garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme [G]. L'Eurl, rencontrant des difficultés pour rembourser le prêt, s'est vu proposer un montage financier, par lequel M. et Mme [G] ont vendu le bien constituant leur résidence principale à une société civile immobilière constituée à cet effet, la SCI BMC, au moyen d'un prêt que cette dernière a souscrit, le 8 août 2008, auprès de la société CIC lyonnaise de banque (la banque). Le prix de vente de l'immeuble a permis de rembourser le prêt initial, et le nouveau prêt a été garanti par les cautionnements de M. et Mme [G], et de leurs deux fils, MM. [O] et [K] [G] (les consorts [G]), ainsi que par une hypothèque conventionnelle et un privilège du prêteur de deniers sur l'immeuble.
3. La SCI BMC, débitrice principale, ayant cessé d'honorer les échéances du second prêt, la banque lui a fait signifier un commandement de payer valant saisie immobilière, à la suite duquel cette société, ainsi que les consorts [G], ont fait assigner la banque, en invoquant le dol et la responsabilité du créancier pour manquement à son obligation de mise en garde ainsi qu'à son devoir d'information et de conseil à l'égard de l'emprunteur.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision frappée de pourvoi ne pouvant être rectifiées par la Cour de cassation qu'à la condition que cette décision lui soit, sur ce point, déférée, une requête en rectification d'erreur matérielle ne peut être présentée en vue de rendre recevable un moyen de cassation.
7. Le dispositif de l'arrêt ne contenant aucun chef déclarant irrecevable comme étant prescrite l'action en responsabilité pour manquement à l'obligation d'information et au devoir de conseil de la banque à l'égard de l'emprunteur intentée par la société BMC, le moyen reprochant à la cour d'appel d'avoir ainsi statué n'est pas recevable.
8. Il s'ensuit que la requête en rectification d'erreur matérielle et le moyen ne sont pas recevables.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Société lyonnaise de banque à payer à M. [R] [G], à Mme [X] [F], épouse [G], et à M. [K] [G] une indemnité équivalente au montant des sommes dont ils se trouvent redevables à son égard au titre de leur engagement de caution, l'arrêt rendu le 4 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société BMC, M. [R] [G], Mme [X] [F], épouse [G], M. [O] [G] et M. [K] [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BMC et par M. [O] [G] et les condamne, ainsi que M. [R] [G], Mme [X] [F], épouse [G], et M. [K] [G], à payer à la Société lyonnaise de banque la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 novembre 2021, sous le numéro 19-23.522.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-23.522. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.