Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 15-17.479
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 358 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2021
Cassation partielle
M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 731 F-D
Pourvoi n° J 15-17.479
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021
M. [N] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 15-17.479 contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
La Société générale a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 février 2015), le 13 mars 2009, la société Normandiag'immo s'est portée acquéreur du fonds de commerce de la société Expertise immobilière Haute Normandie (la société EIHN) pour le prix de 450 000 euros, financé par un prêt consenti par la Société générale (la banque). Par un acte du même jour, M. [B] s'est rendu caution du remboursement de ce prêt, à concurrence de la somme de 260 000 euros. La société débitrice principale ayant été placée en sauvegarde puis en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
4. Selon ce texte, lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
5. Pour modérer le montant de la clause pénale, l'arrêt retient que les intérêts majorés de 4 % réclamés par la banque, qui aboutiraient à porter le taux des intérêts à 10,30 % capitalisés annuellement, sont manifestement excessifs au regard du taux initialement fixé et du préjudice effectif de l'établissement de crédit.
6. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à établir le caractère manifestement excessif du montant de la clause pénale par rapport au préjudice effectivement subi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il réduit la majoration des intérêts au taux de 0,2 % au lieu de 4 %, l'arrêt rendu le 17 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 novembre 2021, sous le numéro 15-17.479.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15-17.479. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.