Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-18.125
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 700 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10575 F
Pourvoi n° Q 20-18.125
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021
Le GFA des Rouges Terres de la forêt, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-18.125 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige l'opposant à M. [L] [F], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat du GFA des Rouges Terres de la forêt, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [F], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GFA des Rouges Terres de la forêt aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le GFA des Rouges Terres de la forêt et le condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le GFA des Rouges Terres de la forêt
Le GFA des Rouges Terres de la Forêt reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable son recours en révision contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 16 mai 2013.
1°) ALORS QUE le délai pour former un recours en révision ne court qu'à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance certaine de la cause de révision qu'il invoque ; qu'il ne court qu'à compter du jour où la décision constatant les manoeuvres frauduleuses a acquis l'autorité de chose jugée ; que pour dire irrecevable le recours en révision, la cour d'appel a retenu que le GFA des Rouges Terres de la Forêt avait eu connaissance par le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 20 mars 2017 que M. [L] [F] n'avait pas qualité pour représenter l'indivision ; qu'en statuant ainsi quand elle constatait que ce jugement, frappé d'appel, avait été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 20 décembre 2018, d'où il résultait que la demande en révision formée le 21 janvier 2019 était recevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 596 du code de procédure civile.
2°) ALORS QUE le délai pour former un recours en révision ne court qu'à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance certaine de la cause de révision qu'il invoque ; qu'en retenant que le GFA des Rouges Terres de la Forêt avait eu connaissance du défaut de qualité de M. [L] [F] pour représenter l'indivision [F] par le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 20 mars 2017 sans vérifier si, du fait notamment de la décision ultérieure du juge de l'exécution du 27 juillet 2017, qui déclarait recevable la demande de liquidation d'astreinte formée par M. [L] [F] au nom de l'indivision, le GFA ne pouvait avoir eu à cette date une connaissance certaine de la fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 596 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 novembre 2021, sous le numéro 20-18.125.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-18.125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.