Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 novembre 2021
Numéro de rôle
20-18.038
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
799 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10568 F

Pourvoi n° V 20-18.038

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021

La société Vuillet Gene Repro Services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-18.038 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la Société Xausa, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est lieudit [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Vuillet Gene Repro Services, de la SCP Richard, avocat de la société Xausa, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen unique de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vuillet Gene Repro Services aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vuillet Gene Repro Services et la condamne à payer à la société Xausa la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Vuillet Gene Repro Services

La SARL VGRS reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté n'avoir rien à juger en l'absence d'effet dévolutif de sa déclaration d'appel,

1) ALORS QUE la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que fait corps avec cet acte d'appel remis par voie électronique conformément à l'article 930-1 du code de procédure civile, la pièce jointe mentionnant les chefs critiqués du jugement ; qu'en l'espèce, à l'acte d'appel transmis électroniquement par le réseau privé virtuel des avocats indiquant, à la rubrique « objet/portée de l'appel », « appel total », était joint un document intitulé « déclaration d'appel devant la cour d'appel de Besançon » précisant les chefs du jugement déféré sur lesquels portait l'appel, dont le greffe de la cour d'appel a délivré récépissé en même temps que de la copie du jugement déféré ; qu'en énonçant que « seul l'acte d'appel, soit la déclaration d'appel, opère la dévolution des chefs critiqués du jugement » pour refuser de tenir compte de la pièce jointe à cette déclaration et faisant corps avec celle-ci, mentionnant les chefs critiqués du jugement, la cour d'appel a violé les articles 901-4° et 562 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE, en tout état de cause, l'acte d'appel qui ne mentionnerait pas les chefs du jugement qui sont critiqués peut être régularisé par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile ; que la transmission par voie électronique d'un document intitulé « déclaration d'appel », comportant toutes les mentions exigées par l'article 901 et précisant les chefs du jugement critiqués auxquels l'appel est limité, faite concomitamment à l'envoi d'un acte de déclaration d'appel ne mentionnant pas les chefs de jugement critiqués, régularise ce dernier ; qu'en jugeant que l'acte de déclaration d'appel de la société VGRS, qui s'était borné à mentionner en objet que l'appel était « total », n'avait pas été rectifié par une nouvelle déclaration d'appel, quand le document intitulé déclaration d'appel, transmis par l'avocat de la société VGRS en même temps que l'acte de déclaration d'appel, soit dans le délai imparti à l'appelant pour conclure, et précisant expressément les chefs du jugement critiqués sur lequel portait l'appel, valait régularisation de l'acte d'appel, la cour d'appel a violé les articles 901-4° et 562 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 4 novembre 2021, sous le numéro 20-18.038.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-18.038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.