Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 19-12.654
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 5 230 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10564 F
Pourvoi n° X 19-12.654
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021
La société Amethys, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 19-12.654 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [N] [Y], domicilié [Adresse 3], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Cobra,
2°/ à la société Cobra, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
M. [Y] et la société Cobra ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Amethys, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [Y], ès qualités, et de la société Cobra, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen unique au pourvoi principal, ainsi que les deux moyens au pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Amethys aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1315Code civil
- Article 1343-2Code civil
- Article 1382Code civil
- Article 1383Code civil
- Article 1384Code civil
- Article 4Code civil
- Article 16Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 6Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
- Article 1684Code général des impôts
- Article 201Code général des impôts
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 novembre 2021, sous le numéro 19-12.654.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-12.654. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.