Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 novembre 2021
Numéro de rôle
19-25.235
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 314 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 novembre 2021

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 673 F-D

Pourvoi n° X 19-25.235

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021

1°/ Mme [E] [X],

2°/ M. [V] [X],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

3°/ M. [N] [X], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° X 19-25.235 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [A] [K], épouse [GR], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à M. [O] [K], domicilié [Adresse 4],

3°/ à M. [F] [DC] [K],

4°/ à M. [HH] [J] [K],

5°/ à Mme [R] [K],

domiciliés tous trois [Adresse 13],

6°/ à [PB] [K], ayant été domicilié [Adresse 15], décédé,

7°/ à [Z] [K], ayant été domicilié [Adresse 7], décédé,

8°/ à Mme [L] [K], épouse [P], domiciliée [Adresse 10],

9°/ à Mme [A] [GR], domiciliée [Adresse 11],

10°/ à M. [H] [G], domicilié chez Mme [G] [LM], [Adresse 9],

11°/ à Mme [S] [Y], domiciliée [Adresse 8],

12°/ à Mme [W] [K], épouse [YV], domiciliée [Adresse 12],

13°/ à M. [KW] [K], domicilié [Adresse 8],

venant tous trois aux droits de [OK] [K] décédé,

14°/ à M. [D] [K], domicilié chez Mme [G] [LM] [Adresse 9],

15°/ à Mme [DT] [K], domiciliée [Adresse 15], venant aux droits de [PB] [K],

16°/ à M. [KF] [K], domicilié [Adresse 14],

17°/ à Mme [T] [K], domiciliée [Adresse 14],

18°/ à Mme [U] [K], domiciliée [Adresse 14],

venant tous trois aux droits d'[Z] [K] décédé,

19°/ Mme [M] [I], veuve [K], domiciliée [Adresse 14], venant aux droits de [PB] [K],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [X], de MM. [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mmes [A], [R], [L] et [DT] [K], de MM. [F] [DC], [HH] [K], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 mai 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 25 juin 2014, pourvoi n° 13-10.639), Mme [VX] [C], épouse [X], a donné naissance, en décembre 1964, octobre 1966 et décembre 1968, à trois enfants prénommés [V], [N] et [E] (les consorts [X]), qui ont été déclarés sur les registres de l'état civil comme nés de M. et Mme [X].

2. Le 13 septembre 1993, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Basse-Terre a établi pour chacun d'eux un acte de notoriété constatant leur possession d'état d'enfants naturels d'[ZL] [K].

3. Par actes des 15 septembre et 30 octobre 2000, les consorts [X] ont assigné les héritiers d'[ZL] [K] (les consorts [K]) afin de voir constater leur possession d'état d'enfants naturels et reconnaître leur lien de filiation à son égard, par application de l'article 334-8 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 311-12 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 :

5. Il résulte de ce texte que, afin de régler les conflits de filiation pour lesquels la loi n'a pas fixé d'autres principes, le juge doit déterminer d'abord, par tous moyens de preuves, la filiation la plus vraisemblable, le recours à la possession d'état n'intervenant qu'à défut d'éléments suffisants de conviction.

6. Pour rejeter la demande des consorts [X], l'arrêt, après avoir exactement énoncé que la recevabilité de leur action ne signifie pas que la filiation naturelle doit l'emporter sur la filiation légitime, le conflit devant être réglé par la cour en déterminant la filiation la plus vraisemblable, retient, à l'issue d'une comparaison entre la possession d'état d'enfants légitimes, reconnue comme équivoque, et la possession d'état d'enfants naturels, appréciée comme non continue, que celle-ci ne saurait être plus vraisemblable que la filiation légitime.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher s'il était rapporté la preuve de la non-paternité du mari et quelle était la paternité biologique la plus vraisemblable en vue de régler le conflit de filiations résultant d'un titre et d'une possession d'état opposés, la cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les consorts [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 311-3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005.
  • Article 311-12 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 3 novembre 2021, sous le numéro 19-25.235.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-25.235. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.