appel

voies de recoursappel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 novembre 2021
Numéro de rôle
20-11.683
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 573 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1026 F-B

Pourvoi n° N 20-11.683

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 novembre 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021

M. [M] [J], domicilié [Adresse 14], a formé le pourvoi n° N 20-11.683 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, surendettement), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [V], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société [18], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société [19], société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [Adresse 11],

4°/ à la société [21], société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 8],

5°/ à la société [24], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 32],

6°/ à la société [20] ([20]), caisse de réassurances mutuelles agricoles, dont le siège est [Adresse 6],

7°/ à M. [T] [K], domicilié [Adresse 5],

8°/ à M. [Y] [S], domicilié [Adresse 12],

9°/ à la société [28], société anonyme, dont le siège est [Adresse 16],

10°/ à Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 3],

11°/ à la polyclinique de [Localité 23], société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 10],

12°/ à la société [25], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],

13°/ à la société [30], société anonyme, dont le siège est [Adresse 15],

14°/ à la société [31], société anonyme, dont le siège est [Adresse 26],

15°/ à la trésorerie [Localité 29] amendes, direction départementale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 4],

16°/ à la trésorerie de [Localité 22] banlieue, direction régionale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 13],

17°/ à la trésorerie de [Localité 29] CHR, direction départementale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 7],

18°/ au SIP [Localité 22], direction départementale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 13],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [J], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société [20] ([20]), et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 janvier 2019) et les productions, M. [V], créancier de M. [J], a formé un recours en rétractation et en interprétation à l'encontre d'une ordonnance du 7 mars 2013 ayant conféré force exécutoire à la recommandation d'une commission de surendettement aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

2. Le jugement rendu sur ce recours a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation (2e Civ., 7 avril 2016, pourvoi n° 14-29.204) et, statuant sur renvoi après cassation, le juge d'un tribunal d'instance a, par jugement du 16 octobre 2017, dit recevable M. [V] en son recours en rétractation, dit n'y avoir lieu de statuer sur le recours en interprétation et, statuant à nouveau, confirmé la recommandation de la commission, prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [J], rappelé que, par application de l'article L. 741-3 du code de la consommation, le rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire conformément à l'article L. 741-7 et exclu en conséquence de tout effacement la créance de M. [V].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 331-9-2, II et III, et R. 334-26 du code de la consommation, alors en vigueur :

4. Il résulte de la combinaison de ces textes que le jugement statuant sur le recours en rétractation formé par une partie à l'encontre d'une ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d'appel.

5. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'en application de l'article R. 331-9-2, III, du code de la consommation, l'ordonnance du 7 mars 2013 a été rendue en dernier ressort mais est susceptible d'un recours en rétractation par toute partie intéressée qui n'a pas été mise en mesure de s'opposer à la demande, qu'il est statué sur le recours en rétractation par jugement et que, conformément au droit commun, ce jugement est en dernier ressort mais peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation s'il met fin à l'instance. Il ajoute que le taux du ressort doit être apprécié pour la procédure suivie et non par rapport à une autre procédure qui aurait pu intervenir sur contestation des mesures recommandées ou encore en fonction d'une procédure présentant des analogies. Il en déduit que le jugement du 16 octobre 2017 rendu sur recours en rétractation n'est pas susceptible d'appel et qu'il peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, dès lors qu'il met fin à l'instance.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les texte susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles R. 331-9-2, II et III, et R. 334-26 du code de la consommation, alors en vigueur.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 novembre 2021, sous le numéro 20-11.683.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-11.683. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.