Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 21-85.726
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 898 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Q 21-85.726 F-D
N° 01446
SL2 3 NOVEMBRE 2021
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 NOVEMBRE 2021
Le procureur général près la cour d'appel d'Amiens a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 28 septembre 2021, qui a refusé la remise de Mme [S] [T], actuellement nommée [F] [J], épouse [K], aux autorités judiciaires néerlandaises, ayant délivré un mandat d'arrêt européen.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [S] [T], actuellement nommée [F] [J], épouse [K], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mme [T] fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis le 28 février 2020 par le juge des peines et des libertés à Zwolle aux fins d'exécution d'une peine de trois ans d'emprisonnement prononcée le 18 juillet 2005 par le tribunal de Haarlem, en répression de faits de vols aggravés, tentatives de vol aggravé et détention d'arme.
3. Contrôlée le 6 septembre 2021 à l'aéroport de [1], elle a présenté un passeport français au nom de [F] [J] épouse [K].
4. Mme [T] a été présentée au magistrat délégué par le premier président, qui a ordonné son placement sous contrôle judiciaire.
5. Devant la chambre de l'instruction, elle n'a pas consenti à sa remise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 695-27, alinéas 3 et 4, du code de procédure pénale :
10. Il résulte de ce texte que le procureur général auquel est présentée la personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen, doit informer celle-ci qu'elle peut demander à être assistée dans l'Etat membre d'émission du mandat par un avocat de son choix ou par un avocat commis d'office, cette information devant être mentionnée au procès-verbal à peine de nullité de la procédure.
11. Mme [T] a été présentée au procureur général le 7 septembre 2021, lequel lui a notifié le mandat. Informée des dispositions de l'article 695-27, alinéa 3, du code de procédure pénale, elle a demandé à être assistée, dans l'Etat membre d'émission du mandat, par un avocat d'office.
12. L'arrêt attaqué énonce que le procureur général a bien saisi ces mêmes autorités de la demande de l'intéressée de bénéficier de l'assistance d'un avocat d'office, mais que celles-ci ont adressé une réponse équivalant à un rejet de cette demande.
13. Ils en déduisent que la procédure de mise à exécution du mandat d'arrêt doit être annulée et refusent en conséquence la remise de Mme [T] aux autorités judiciaires néerlandaises.
14. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé, qui n'impose pas aux autorités judiciaires du pays requis de s'assurer de la désignation effective de l'avocat dans le pays d'émission du mandat d'arrêt.
15. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, en date du 28 septembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 695-27, alinéas 3 et 4, du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 3 novembre 2021, sous le numéro 21-85.726.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-85.726. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.