Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-84.441
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 977 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° X 20-84.441 F-D
N° 01307
CK 4 NOVEMBRE 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 NOVEMBRE 2021
MM. [P] [V], [Z] [V] et [C] [V] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 2020, qui, pour proxénétisme aggravé, traite des êtres humains aggravée, association de malfaiteurs et blanchiment aggravé, a condamné le premier à dix ans d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme, l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné une mesure de confiscation, et pour proxénétisme aggravé, association de malfaiteurs et blanchiment aggravé, a ordonné à l'encontre des deuxième et troisième des mesures de confiscation.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire et des observations complémentaires, communs aux demandeurs, ont été produits.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Z] [V], M. [P] [V], M. [C] [V], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. MM. [P] [V], [Z] [V] et [C] [V], notamment, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.
3. Par jugement du 9 novembre 2019, le tribunal a déclaré les prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés et a notamment prononcé la confiscation de tous leurs biens, ainsi que de ceux étant à leur libre disposition.
4. Par déclaration au greffe du 9 novembre 2019, M. [P] [V] a interjeté appel de la décision.
5.Par déclarations au greffe du 18 novembre 2019, MM. [Z] et [C] [V] ont interjeté appel de la décision en cantonnant leur appel aux peines de confiscation prononcées.
6. Le ministère public a interjeté appel incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
9. Les demandeurs sont sans qualité pour contester la confiscation de biens appartenant à des tiers qui sont seuls recevables à invoquer la méconnaissance des textes visés au moyen.
10. En conséquence, le moyen est irrecevable.
11. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 novembre 2021, sous le numéro 20-84.441.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-84.441. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.