Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-86.639
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 071 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° M 20-86.639 F-D
N° 01306
CK 4 NOVEMBRE 2021
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 NOVEMBRE 2021
M. [B] [M], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 29 septembre 2020, qui dans l'information suivie, sur sa plainte contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [B] [M], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [M] a porté plainte et s'est constitué partie civile, du chef de faux et usage, en raison de courriers dactylographiés évoquant un accord avec Mme [L] [W], dont il est séparé, sur l'organisation de son droit de visite et d'hébergement de leurs enfants. Ces lettres, dont M. [M] n'est pas l'auteur, ont été découvertes lors d'une procédure devant le juge aux affaires familiales et ont permis à Mme [W] d'obtenir gain de cause lors d'une précédente action.
3. Mme [W] reconnaît avoir rédigé, sur la demande de M. [M] qui connaît des difficultés de rédaction, deux modèles de lettre, l'une étant la lettre d'accompagnement d'un projet de règlement à l'amiable des conditions de séparation des concubins quant à leurs enfants et l'autre, le projet lui-même. En revanche, Mme [W] réfute avoir tapé ces courriers, les avoir signés et envoyés.
4. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 6 novembre 2018 constatant l'insuffisance de charges contre quiconque d'avoir commis les délits de faux et usage de faux en écriture privée.
5. M. [M] a relevé appel de cette ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
8. Selon le premier de ces textes constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée, qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.
9. Selon le second de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué énonce que les courriers litigieux ont été versés dans la procédure qui a abouti au jugement rendu le 2 février 2006 par le juge aux affaires familiales, lequel rendu en l'absence de M. [M], a été qualifié de réputé contradictoire et, n'ayant jamais été notifié, est non-avenu selon l'article 478 du code de procédure civile.
11. Les juges ajoutent que les actes argués de faux n'ont alors pas été susceptibles de causer un préjudice au demandeur privant le délit de l'un de ses éléments constitutifs et qu'ainsi la demande d'expertise graphologique sollicitée par l'avocate de M. [M] est apparue inutile.
12. Les juges relèvent également que les courriers portent l'adresse de la mère de M. [M] chez qui il se rend régulièrement ce qui lui permettait de récupérer les lettres.
13. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
14. En premier lieu, le délit de faux est une infraction instantanée qui se consomme par l'établissement de l'écrit falsifié; le fait qu'un jugement civil devienne non-avenu, faute de signification, n'est pas de nature à supprimer le caractère préjudiciable de cette infraction dès lors qu'il s'agit là d'un évènement postérieur à sa réalisation et, ainsi, sans conséquence sur l'utilité d'une expertise graphologique.
15. En second lieu, la mention, sur les lettres dactylographiées, de l'adresse de la mère de la partie civile chez laquelle il se rendait régulièrement et pouvait récupérer son courrier est inopérante alors que M. [M] arguait cette mention de faux.
16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
17. La cassation sera limitée aux dispositions de l'arrêt rendu par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom le 29 septembre 2020 relatives aux faux portant sur les lettres dactylographiées en date du 26 novembre 2005.
18.Toutes autres dispositions sont expressément maintenues.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 29 septembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives au délit de faux ayant pour objet les lettres dactylographiées du 26 novembre 2005, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bourges à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 4 novembre 2021, sous le numéro 20-86.639.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-86.639. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.