Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 novembre 2021
Numéro de rôle
20-83.502
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 336 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° B 20-83.502 F-D

N° 01302

SM12 4 NOVEMBRE 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 NOVEMBRE 2021

M. [O] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2019, qui, pour, prise illégale d'intérêts, l'a condamné à 6 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [O] [E], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [E], maire de la ville de [Localité 2], a participé aux délibérations et aux votes lors de trois délibérations municipales des 9 mai 2012, 4 juillet 2013 et 10 décembre 2015, portant sur l'élaboration d'un nouveau plan local d'urbanisme, dans le but de créer sur la commune une zone de loisirs utilisant une source d'eau chaude.

3. Or, une partie des terrains inclus dans ce projet, dont la valeur a augmenté en raison de la modification du plan d'urbanisme, appartenait à M. [M], adjoint au maire du 27 mars 2008 au 12 juin 2008, puis conseiller municipal jusqu'en mars 2014, élu sur la liste de M. [E], dont il était par ailleurs l'ami, le voisin, et le salarié.

4. MM. [E] et [M] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel de Béziers pour prise illégale d'intérêts.

5. Par jugement du 1er décembre 2017, le tribunal correctionnel a déclaré M. [E] coupable de ce délit, et l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 euros d'amende. Le tribunal a par ailleurs prononcé sur l'action civile.

6. Toutes les parties ont fait appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. Pour dire établi le délit de prise illégale d'intérêts reproché à M. [E], l'arrêt attaqué énonce, notamment, que ce dernier, maire élu depuis 1995 de la commune de [Localité 2], a voté au profit de M. [M], conseiller municipal élu sur sa liste, voisin et ami proche, également salarié comme cadre au sein de son entreprise depuis juin 2011, et dont l'épouse est elle-même salariée d'une société qu'il préside, la délibération devant conduire au classement des parcelles appartenant à ce dernier en zone à urbaniser.

10. Les juges ajoutent que les liens étroits entre les deux personnes, sur le plan personnel, professionnel et politique, constituent l'intérêt indirect quelconque visé par le texte de l'article 432-12 du code pénal.

11. La cour d'appel retient ensuite que l'élément intentionnel de la complicité du maire ressort de la participation aux votes des délibérations susvisées, en connaissance des conséquences juridiques devant en découler pour les parcelles de son conseiller municipal M. [M], et que M. [E] s'est donc rendu complice, pour avoir sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation et la consommation du délit de prise illégale d'intérêts.

12. L'arrêt attaqué conclut que l'infraction de prise illégale d'intérêts est ainsi constituée à l'égard de M. [E], tant en son élément matériel qu'en son élément intentionnel, et, dans son dispositif, confirme le jugement déféré, qui l'avait déclaré coupable de ce délit.

13. En prononçant ainsi, par des motifs contradictoires qui caractérisent à la fois la participation du prévenu comme co-auteur et comme complice par aide ou assistance du délit dont elle le déclare coupable, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

14. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 2 octobre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 novembre 2021, sous le numéro 20-83.502.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-83.502. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.