Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-80.149
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 142 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° H 20-80.149 F-D
N° 01300
CK 4 NOVEMBRE 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 NOVEMBRE 2021
Le Conseil supérieur du notariat (CSN) et l'Association pour le développement du service notarial (ADSN) ont formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 11 décembre 2019, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visite et de saisies effectuées par l'Autorité de la concurrence, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Conseil supérieur du notariat (CSN) et l'Association pour le développement du service notarial (ADSN), les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Saisi par requête de l'Autorité de la concurrence dans le cadre d'une enquête relative à d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles prohibées susceptibles d'être mises en uvre dans le secteur des prestations de service à destination des notaires, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé par ordonnance du 29 septembre 2017, sur le fondement de l'article L. 450-4 du code de commerce, des opérations de visite et saisies, notamment dans les locaux du Conseil supérieur du notariat (CSN) et de l'Association pour le développement du service notarial (ADSN) à Paris et à Venelles (13).
3. Ces visites domiciliaires se sont déroulées les 17 et 18 octobre 2017. Elles ont été suivies le 14 novembre 2017 par des réunions entre les enquêteurs, les officiers de police judiciaire et les avocats des personnes visitées, destinées à examiner les scellés provisoires pour écarter des scellés définitifs les documents susceptibles de relever de la confidentialité des correspondances entre les avocats et leurs clients.
4. Le CSN, l'ADSN et ses filiales ont formé un recours devant le premier président de la cour d'appel de Paris contre le déroulement desdites opérations de visites domiciliaires.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Pour écarter le moyen de nullité pris de l'inexistence de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence agissant sur commission rogatoire, l'ordonnance attaquée énonce qu'au moment des opérations de visite et de saisies faites à Venelles (13), une copie conforme de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Aix-en-Provence revêtue du cachet et de la signature du greffier a été présentée à l'occupant des lieux.
8. Le premier président relève que le greffier du juge des libertés et de la détention, qui, contacté par le conseil des requérants, a écrit dans un mail du 20 avril 2018 que le service ne disposait "d'aucune ordonnance en date du 3 octobre 2017", ne prétend pas que l'ordonnance n'existe pas, mais qu'il ne détient plus la minute.
9. Il ajoute que néanmoins a été produite plus tard une copie de l'ordonnance revêtue d'une signature sous le nom du magistrat, et qu'il est consigné sur le procès-verbal qu'au cours des opérations de visite à [Localité 7], le magistrat qui a rendu l'ordonnance sur commission rogatoire a été joint téléphoniquement par l'officier de police judiciaire, et a donné des instructions concernant le déroulement des opérations. Il en déduit que le juge des libertés et de la détention d'[Localité 3] n'a pu donner de telles instructions qu'après avoir signé l'ordonnance, ce qui atteste de l'existence de cette dernière.
10. En prononçant ainsi, le premier président, qui a relevé d'une part qu'une expédition certifiée conforme par le greffier de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention avait été produite au début de la visite, d'autre part que l'inexistence de cette ordonnance pour défaut de signature n'était pas établie, n'a pas méconnu les textes visés au moyen et a justifié sa décision.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Conseil supérieur du notariat et l'Association pour le développement du service notarial devront payer à l'Autorité de la concurrence en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 novembre 2021, sous le numéro 20-80.149.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-80.149. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.