Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 novembre 2021
Numéro de rôle
21-80.487
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
916 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° V 21-80.487 F-D

N° 01298

SM12 4 NOVEMBRE 2021

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 NOVEMBRE 2021

Mme [G] [B], épouse [C], a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 2020, qui a prononcé sur sa requête en incident contentieux d'exécution.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme [G] [B] [C], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Par arrêt de la cour d'appel de Pau du 26 juin 2014, devenu définitif après le rejet de son pourvoi, M. [I] [C], époux de la demanderesse, a été condamné des chefs d'escroquerie, abus de confiance et blanchiment, notamment, à la confiscation de la somme de 30 931,98 euros dont une partie avait été saisie au cours de l'enquête, notamment, sur les comptes de son épouse.

2. Le 29 août 2016, Mme [C] a présenté une requête en restitution de la somme confisquée à hauteur de 22 336,77 euros, en exposant qu'elle était sans lien avec les infractions des chefs desquelles son époux avait été déclaré coupable et condamné.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 2, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, 131-21 du code pénal et 710 du code de procédure pénale :

4. Doit être examinée au regard des deux derniers de ces textes la requête de toute personne non condamnée pénalement propriétaire d'un bien et qui soulève des incidents contentieux relatifs à l'exécution d'une décision pénale, même définitive, ordonnant la confiscation de ce bien.

5. Conformément aux dispositions précises et inconditionnelles du premier de ces textes, les droits du propriétaire de bonne foi doivent être réservés, même lorsque le bien constitue le produit direct ou indirect de l'infraction.

6. Pour rejeter la demande de restitution de Mme [C], l'arrêt attaqué relève que, par décision du 26 juin 2014, la cour d'appel de Pau a, notamment, confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Tarbes du 21 mai 2013 en ce qu'il avait ordonné la confiscation des sommes saisies sur le compte bancaire de Mme [C] à hauteur de 29 628,88 euros et qu'en raison du rejet du pourvoi en cassation formé par M. [C] contre cette décision, la peine complémentaire de confiscation est définitive.

7. En prononçant ainsi, alors que l'autorité de chose jugée de la décision prononçant la confiscation du bien dont la restitution est demandée n'est pas opposable au propriétaire de bonne foi, sans rechercher si la requérante pouvait ou non être considérée comme tel, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés.

8. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 8 octobre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 6, § 2, de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, 131-21 du code pénal et 710 du code de procédure pénale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 novembre 2021, sous le numéro 21-80.487.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-80.487. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.