possibilité
profession de prêtrepossibilitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 21-80.413
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 784 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Q 21-80.413 F-B
N° 01431
CG10 4 NOVEMBRE 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 NOVEMBRE 2021
Mme [C] [B] et M. [E] [O] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 2020, qui a condamné, la première, pour non dénonciation de mauvais traitements, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, le second, pour violences et abus de faiblesse, à trois ans d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction d'activité, cinq ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille, a ordonné des mesures de confiscation et de publication et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [E] [O] et Mme [C] [B], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Une enquête a été diligentée à la suite de la dénonciation, par M. [H] [V], de faits d'abus de faiblesse dont avaient été victimes ses tantes, Mme [F] [V] et [J] [V].
3. M. [E] [O], prêtre, a été poursuivi des chefs d'abus de faiblesse sur les personnes de [J] [V] et de Mme [F] [V] ainsi que de violences sur cette dernière ; Mme [C] [B] a été poursuivie du chef de non dénonciation des mauvais traitements infligés à Mme [F] [V], personne vulnérable.
4. Le tribunal correctionnel a reconnu les prévenus coupables.
5. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Pour prononcer à l'encontre du prévenu l'interdiction d'exercer la profession de prêtre pendant cinq ans, l'arrêt énonce que les faits d'abus de faiblesse ont été commis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de prêtre qui lui ont permis de s'introduire auprès des soeurs [V] qu'il fréquentait de manière régulière et qui avaient toute confiance en lui.
9. En statuant ainsi, dès lors que, selon l'article 223-15-3 du code pénal, les personnes physiques déclarées coupables d'abus de faiblesse encourent la peine complémentaire de l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, et qu'aucune disposition n'en excepte un ministère sacerdotal, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen.
10. Le moyen ne peut, en conséquence, être admis.
11. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Articles 1 et 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat.
- Articles 131-27 et 223-15-3 du code pénal.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 4 novembre 2021, sous le numéro 21-80.413.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-80.413. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.