Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 novembre 2021
Numéro de rôle
20-18.766
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
622 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 novembre 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10482 F

Pourvoi n° M 20-18.766

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021

Mme [K] [X], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 20-18.766 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [G], domicilié [Adresse 2],

2°/ au groupement Métropole Aix-Marseille Provence, territoire 3, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Il est donné acte à Mme [X] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Groupement Métropole Aix Marseille Provence Territoire 3.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [X].

Mme [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit régulier et valable le congé pour vendre délivré le 16 juillet 2014 par M. [G] et de l'avoir condamnée à payer au bailleur la somme de 12 540 euros d'indemnité d'occupation ;

Alors 1°) que le mobilier d'un logement meublé doit comporter au minimum divers éléments énumérés à l'article 2 du décret n°2015-981 du 31 juillet 2015 que le propriétaire doit y avoir installé, à défaut de quoi le bail doit être considéré comme portant sur un logement non meublé, ce qui oblige le bailleur qui délivre congé à respecter un délai de préavis de six mois, en application de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si les éléments énumérés au décret ne faisaient pas défaut dans le mobil home loué à Mme [X] avant de qualifier le bail litigieux de contrat de location de logement meublé et si les quelques meubles disposés dans le mobil-home n'appartenaient pas à la locataire elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 et 2 du décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 ;

Alors 2°) que les dispositions d'ordre public sur le congé que doit délivrer le bailleur au locataire en application de la loi du 6 juillet 1989 sont applicables à un mobil home lorsque ce dernier constitue la résidence principale du locataire ; qu'en énonçant que M. [G] soutenait à juste titre que le bail portait sur la location d'un mobil home qui, compte tenu du caractère spécifique du bien loué, ne relevait aucunement des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel a violé les articles 25-3, 25-4 et 25-8 de la loi du 6 juillet 1989.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 novembre 2021, sous le numéro 20-18.766.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-18.766. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.