Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 novembre 2021
Numéro de rôle
20-20.219
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 643 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 novembre 2021

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 758 F-D

Pourvoi n° R 20-20.219

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021

1°/ la société Lustral Car, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [O] [E], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° R 20-20.219 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Carrefour property France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Lustral Car et M. [E], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Carrefour property France, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 2020), la société Lustral Car, titulaire d'un bail commercial portant sur des locaux appartenant à la société Carrefour Property France (la société Carrefour), en a sollicité le renouvellement.

2. Un arrêt du 17 février 2016 a jugé que la société Carrefour, qui avait délivré un congé avec refus de renouvellement, ne justifiait pas d'un motif grave et légitime pour refuser le paiement d'une indemnité d'éviction.

3. Le 21 avril 2016, la société Carrefour a assigné la société Lustral Car en déchéance de son droit à indemnité d'éviction. Reconventionnellement, la société Lustral Car a sollicité le paiement d'une indemnité d'éviction et M. [E], son gérant, a demandé le paiement d'une certaine somme en réparation d'un préjudice moral.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'en application de l'article L. 145-10 du code de commerce, le point de départ du délai de la prescription biennale de l'action en paiement de l'indemnité d'éviction de la société Lustral Car était la date de la signification par la société de son refus de renouvellement sans offre de paiement d'une indemnité d'éviction, soit le 1er juillet 2010.

6. Ayant constaté que la société Lustral Car n'avait conclu au rejet des prétentions du bailleur tendant à voir valider le refus de renouvellement et n'avait formulé une demande d'expertise en évaluation de l'indemnité d'éviction que le 7 novembre 2012, elle en a exactement déduit que la prescription biennale était acquise et que l'arrêt du 17 février 2016 n'avait pu avoir pour effet de faire naître au profit du preneur un nouveau délai de prescription de la demande de paiement de l'indemnité d'éviction.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lustral Car et M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lustral Car et M. [E] et les condamne in solidum à payer à la société Carrefour Property France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 novembre 2021, sous le numéro 20-20.219.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-20.219. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.