Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
3 novembre 2021
Numéro de rôle
20-15.479
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 194 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 novembre 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10776 F

Pourvoi n° P 20-15.479

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021

Mme [M] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-15.479 contre l'ordonnance rendue le 29 janvier 2020 par le premier président de la cour d'appel de Papeete, dans le litige l'opposant à M. [R] [F], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [H]

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré recevable la requête introduite le 28 octobre par Monsieur [R] [K] [T] [F] et de l'avoir autorisé à relever appel du jugement du 16 octobre 2019 ;

AUX MOTIFS QUE l'article 213 du Code de procédure civile locale stipule « la décision ordonnance uniquement un sursis à statuer ne peut être frappée d'appel que sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave… » ; que, par jugement du 16 octobre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PAPEETE a débouté le requérant de sa demande de révocation de sursis à statuer, et a invité l'expert judicaire à préciser le montant de sa consignation complémentaire nécessaire à la poursuite de sa mission et l'a autorisé à se faire assister de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;que cette décision n'est pas une décision mixte, laquelle s'entend par une décision statuant sur le fond et, par avant dire droit, en ordonnant par exemple une expertise, et non en fixant des précisions sur la réalisation de cette dernière, déjà ordonnée ; qu'il s'en déduit que la requête de Monsieur [F] est recevable ; que, par requête du 26 octobre 2011, Monsieur [I] [T] [F] a demandé au juge aux affaires familiales de cette juridiction de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse, d'ordonner la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux et de dire qu'il continuera à supporter seul la charge des études de l'enfant commun ; que Madame [H], qui conteste le bien-fondé de la demande en divorce de son époux, se fonde sur les dispositions des articles 258 et 270 du Code civil en vue de « se prononcer soit sur la contribution aux charges du mariage, soit une prestation compensatoire que Madame [O] [H] présentera » ; que, depuis le jugement avant dire droit du 7 février 2013, ordonnant une expertise afin d'établir notamment la consistance du patrimoine des époux « pour permettre de conclure sur les conséquences patrimoniales du divorce » sur le fondement de l'article du Code civil, aucune expertise n'a été déposée, et ce, principalement, du fait des parties ; qu'il y a lieu de constater qu'à ce jour, le juge aux affaires familiales n'est pas saisi d'une demande de prestation compensatoire qui nécessiterait que le patrimoine des époux soit connu, d'autant qu'il n'a pas été statué sur le principe même du divorce aux torts exclusifs de l'épouse, sollicité par le requérant, ce qui serait susceptible de la priver de toute prestation compensatoire s'il était accepté au regard des dispositions de l'article [ ?] ; que, dès lors, alors que le requérant a été déclaré recevable en sa demande introductive d'instance, le fait qu'il ne soit pas statué sur sa demande de divorce en première instance depuis huit ans constitue un motif grave et légitime qui l'autorise à relever appel du jugement du 16 octobre 2019 ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le jugement qui se borne à rejeter une demande révocation de sursis à statuer, sans trancher une partie du principal, est insusceptible d'appel immédiat dès lors qu'il n'a pas mis fin à l'instance ; qu'en déclarant recevable la requête introduite le 28 octobre 2011 par Monsieur [F] et en l'autorisant à relever appel du jugement du 16 octobre 2019, lequel avait rejeté sa demande de révocation du sursis à statuer et n'avait donc pas mis fin à l'instance, le premier Président de la Cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé l'article 213 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ensemble l'article 380 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, Qu'il n'appartient pas au premier Président de la Cour d'appel, statuant dans le champ des dispositions de l'article 380 du Code de procédure civile sur une demande d'autorisation d'appel immédiat d'une décision de sursis à statuer, de se prononcer sur le bien-fondé de la décision de sursis ; qu'en énonçant qu'il « y a lieu de constater qu'à ce jour, le juge aux affaires familiales n'est pas saisi d'une demande de prestation compensatoire qui nécessiterait que le patrimoine des époux soit connu, d'autant qu'il n'a pas été statué sur le principe même du divorce aux torts exclusifs de l'épouse, sollicité par le requérant, ce qui serait susceptible de la priver de toute prestation compensatoire s'il était accepté au regard des dispositions de l'article [ ?] », le premier Président, qui a procédé à une appréciation du fond du litige et s'est prononcé sur le bien-fondé de la décision de sursis, a excédé ses pouvoirs et a violé les dispositions de l'article 213 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ensemble celles de l'article 380 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, Qu'il résultait tant du jugement rendu le 28 avril 2015 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de première instance de PAPEETE que de celui rendu le 16 octobre 2019 par la même juridiction que Madame [H] avait sollicité une prestation compensatoire par conclusions en date du 15 janvier 2015 ; qu'en énonçant « qu'à ce jour, le juge aux affaires familiales n'est pas saisi d'une demande de prestation compensatoire qui nécessiterait que le patrimoine des époux soit connu », le premier Président de la Cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 3 novembre 2021, sous le numéro 20-15.479.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-15.479. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.