Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 3 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-16.893
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 838 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 novembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10767 F-D
Pourvoi n° A 20-16.893
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 NOVEMBRE 2021
1°/ M. [W] [X],
2°/ M. [O] [X],
3°/ Mme [S] [X],
domiciliés tous trois [Adresse 1],
4°/ M. [N] [X], domicilié [Adresse 3],
5°/ la société Gambais Immo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° A 20-16.893 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BNP Paribas (Suisse), dont le siège est [Adresse 6] (Suisse), venant aux droits de la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB) Suisse SA,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de MM. [W], [O] et [N] [X], de Mme [X] et de la société Gambais Immo, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas (Suisse), après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [W], [O] et [N] [X], Mme [X] et la société Gambais Immo aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [W], [O] et [N] [X], Mme [X] et la société Gambais Immo et les condamne à payer à la société BNP Paribas (Suisse) la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, MM. [W], [O], [N] [X] et Mme [X] et la société SCI Gambais Immo
Les consorts [X] et la SCI Gambais FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du greffier en chef du tribunal de grande instance de Versailles du 24 octobre 2018 qui a constaté le caractère exécutoire sur le territoire français de la décision du 16 décembre 2015 rendue par le juge conciliateur du tribunal de grande instance de la République et canton de Genève contre la SCI Gambais Immo et MM. [W] [X], [O] [X], [N] [X] et [J] [X] et Mme [S] [X], étant précisé qu'il s'agit de la transaction judiciaire n° ACTP/417/2015 du 16 décembre 2015 conclue entre les personnes ci-dessus désignées et la BNP Paribas (Suisse) SA ;
1°) ALORS QUE la juridiction saisie d'un recours peut révoquer une déclaration constatant la force exécutoire d'une décision étrangère manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis ; qu'en retenant que la décision du juge conciliateur suisse ne contrevenait pas à l'ordre public français, en ce qu'il donnait force exécutoire à un acte contenant une clause créant un déséquilibre significatif dès lors qu'il faisait peser exclusivement sur les emprunteurs le risque de change, au prétexte que la SCI Gambais Immo ne pouvait se voir reconnaître la qualité de consommateur mais sans rechercher si les autres emprunteurs, MM. [W] [X], [O] [X], [N] [X] et [J] [X] et Mme [S] [X], pouvaient se voir reconnaître cette qualité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 34 et 45 de la convention de Lugano et des articles L. 212-1 et L. 212-3 du code de la consommation ;
2°) ALORS QU'en application de l'article 16 de la convention de Lugano, l'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat lié par la convention sur le territoire duquel est domicilié le consommateur ; qu'en retenant que la BNP Paribas (Suisse) avait pu saisir le juge suisse d'une requête en conciliation pour obtenir la transaction sur laquelle portait la demande d'exequatur au prétexte que la SCI Gambais Immo ne pouvait se voir reconnaître la qualité de consommateur et que le prêt avait pour objet l'acquisition d'une maison d'habitation destinée à la location, mais sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les consorts [X] n'avaient pas, eux, qualité de consommateurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 35 de la convention de Lugano. Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 3 novembre 2021, sous le numéro 20-16.893.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-16.893. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.